La bourde médicale

Dans les divers colloques autour du métier de médecin, on a tendance à polémiquer sur le phénomène de l’erreur médicale. Cette problématique de plus en plus inquiétante remet en cause l’aspect aussi bien cognitif que déontologique de la profession. Il est bien évident que le débat, qui s’enclenche tambours bâtons, concerne également l’institution judiciaire, dans la mesure où les exemples de bévue médicale relèvent de la pénalisation de l’acte médical.

Dans bien des cas qui éclatent par-ci, par-là, des citoyens comptent porter plainte contre un médecin. Ils prétendent qu’un rein leur aurait été «confisqué» à leur insu par le praticien, lors de l’intervention chirurgicale, ou encore qu’une bandelette aurait été oubliée dans les tripes d’un patient… L’inculpation est certes gravissime, encore faut-il en avoir le cœur net. Cependant, si le vol d’organes humains se manifeste de temps à autre, il n’en est pas de même pour l’erreur médicale.

En fait, la responsabilité médicale entre les textes et les contraintes de la pratique est saillante. «L’erreur est humaine», dira-t-on, mais dans le secteur de la médecine, elle est fatale. Elle coûte, au temps révolu, des sanctions drastiques allant de l’indemnisation des victimes à l’amputation des mains de l’auteur de ces bourdes. Aujourd’hui, en dépit de quelques dérapages médiatiques et traitements abusifs, les lois relatives à la responsabilité du médecin sont similaires à celles régissant toutes les obligations civiles, administratives et pénales.
La complexité de détection des bavures professionnelles en matière de médecine et la vétusté des lois en vigueur en cas de production de déficience ne facilitent guère cette situation critique.

A ce propos, la loi préserve aussi bien le citoyen que le médecin, tout en précisant que la profession de ce dernier est particulièrement exposée à l’erreur de par le danger qu’il encourt face aux outils utilisés, plus spécialement lors des opérations chirurgicales et esthétiques.
Toutefois, il est pratiquement impossible de déterminer l’erreur purement technique, du fait que l’évolution technologique et scientifique est telle qu’on n’arrive pas à décerner exactement
l’irrégularité, alors qu’on peut facilement sanctionner un comportement d’indifférence et de fantaisie émanant de tel ou tel médecin, en termes de non-respect des règlements ou de non-divulgation des états d’avortement, à titre d’exemple.

Cependant, c’est à l’appréciation du juge que revient la décision de condamner ou non ce genre d’erreurs. On peut aussi retenir cette question intrigante selon laquelle les médecins ont tendance à «occulter» des rapports concernant leurs collègues, soit par arrangement à leur côté ou dérobade de la responsabilité ! Toutefois, il n’en demeure pas moins vrai que la conscience du médecin est rudement mise à l’épreuve, et de ce fait, il n’est pas du tout permis d’incriminer, souvent à tort, des cas de déficience professionnelle, due généralement à des incidents involontaires.

Saoudi El Amalki

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