Chronique judiciaire

Le courtier est aisément débarassable : Faux !

Devant le tribunal de commerce de Casablanca, le vendeur n’a pas pu justifier la connaissance de l’acheteur au-delà de l’intermédiation du courtier; ce dernier réclame ses droits. Par conséquent, le jugement rendu, bien qu’il assure la rémunération du demandeur, met en place une règle juridique utilisable pour le règlement d’une centaine d’affaires semblables. Ce dossier rapporte la difficulté à laquelle se confronte le courtier dans l’exercice de son activité. Comment prouver son existence.

Dans le cas d’espèce, l’action de la Société S.I, spécialisée dans le courtage immobilier, s’est finalisée par la conclusion du contrat de vente d’une villa surnommée «Hilal Al Janoub» sis au 24 boulevard la marche verte. À ce point, intervient le différend ! Si l’acheteur, M. ‘’Felipe Hnaniabnisti’’, s’est bien acquitté de la somme convenue avec le courtier, de son côté, Mohamed Benaidi (vendeur) a nié toute intervention de ce dernier dans l’opération. Point d’interrogation : comment Mohamed Benaidi a-t-il rencontré l’acheteur ? Que représente la commission versée par l’acheteur dans le compte du courtier ?

Un conflit s’est déclenché au lendemain de la conclusion du contrat en 2003. Le courtier attend sa rémunération de la part du vendeur qui adopte comme attitude, hors des coulisses des tribunaux qu’au sein de ceux-ci, le reniement. «Le représentant légal de la société a vraiment proposé ses services, une offre que j’ai refusée. Pour confirmer, un panneau a été fixé à l’entrée de l’immeuble mis en vente pour avertir toute intervention de courtage», a déclaré la partie défenderesse lors de l’audience tenue le 6/3/2007. Le contact a été direct et sans intermédiation, défend Benaidi, le fils qui représente son père «cloué au lit».

En réponse, Mohamed Houssni Kebbaj, avocat du demandeur, a prouvé l’existence de la charge-mission au moyen des documents à sa disposition. «Mon client a été chargé de trouver un acheteur de la villa, sinon, comment pourrait-on expliquer la possession par mon client de telles pièces : le titre foncier, le plan de construction ainsi que la carte topographique », répond l’avocat tout en demandant le serment décisoire de la partie adverse. A ce moment, intervient le maitre Larbi Barkim qui refuse ce moyen de preuve.

Parole contre parole ! La famille Benaidi s’est retrouvée en dilemme. Elle réfute la connaissance du courtier en premier lieu. Parfois, elle parle d’un désaccord entre eux autour de la valeur de la rémunération avant de dire qu’il s’agit «d’un courtier opérant uniquement pour le compte de l’acheteur qui lui a payé 70.000 DH».

L’avocat fait recours à l’article 418 du code de commerce qui dispose qu’«à défaut de convention, coutume ou d’usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l’a chargé de traiter l’affaire». Du côté du courtier, il s’agit de l’exploitation par le vendeur du caractère verbal de la plupart des contrats de courtage (l’article 3 du code veut la primauté des coutumes et usages locaux sur les coutumes et usages généraux).

Le prononcé du jugement s’est fait lors de l’audience du 21/10/2008, d’autant que la qualité du courtier est fixée et que l’opération de la vente est réalisée. Ainsi, le contrat est conclu devant le notaire Mohamed El Alami et en absence de justification de la part du demandeur sur la manière de rencontrer l’acheteur sans passer par la voie du courtier, la demande a été acceptée. Présidé par M. Jamal Senoussi, le tribunal de commerce de Casablanca a pris la décision dans l’affaire proprement dite : «la somme à payer par le vendeur en faveur du courtier est de 84.000 DH en plus des dépens».

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Billet :

Légitime défense

Dans un contexte de lutte contre la criminalité, la coopération citoyen-autorité est l’élément clé de la sécurité, une affaire de tous. Ce qui est incompréhensible, c’est pourquoi un citoyen, engagé juridiquement et éthiquement envers la société, reste passif face à une situation menaçant la vie, la santé ou l’intégrité physique de sa personne ou d’autrui ? En d’autres termes, d’où tire un sale voleur le courage pour agresser un passager en pleine rue ? Bien sûr, lorsqu’il se rend compte que les agents de police sont loin du lieu de crime.

Deux probabilités, soit les marocains craignent les malfaiteurs, soit l’agresseur est protégé. Ni l’une ni l’autre ! En cherchant à éviter la transformation d’un non-lieu vers un véritable permis de tuer, à éliminer toute sorte d’excès quant aux prérogatives octroyées par les dispositifs pénaux qui encadrent l’intervention citoyenne (article 124 et 431 du code pénal), le législateur a posé des limites au pouvoir d’utiliser la force pour repousser une agression ou venir en aide à une personne en difficulté. Malheureusement, les agresseurs savent mieux exploiter cette noble volonté à leur profit.

Tout simplement, le juge marocain pourra refuser de traiter une riposte à un danger ou l’aide à une personne en danger comme légitime défense, définie dans l’article 124 du code pénal comme «une autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui». Il n’y aura plus d’irresponsabilité pénale à défaut de certaines règles : la proportion entre la défense et la gravité de l’atteinte, l’absence d’une possibilité pour éviter le conflit telle que le recours aux autorités de police ou la gendarmerie, l’absence de toutes mesures d’autodéfense préalable ou de la violence pour prévenir une agression future et incertaine.

C’est de la rigolade. On est obligé d’être sage face à un m’charmel armé et drogué. Tant que le porteur d’une arme reste inactif, on ne pourra pas riposter. C’est juste une simple menace. On ne doit pas agir dans le but de stopper l’agresseur en fuite. Donc, à quoi servent les arts martiaux ?

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Débat :

Des mécaniciens dentistes poursuivis

Les médecins dentistes appellent à l’adoption urgente du projet de loi 14-25 relatif à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé. Ces derniers optent à priori pour la protestation contre cette règlementation «rigoureuse et injuste». En attendant ce que décidera le parlement, l’ordre des médecins mène le combat à plusieurs niveaux. La voie juridictionnelle quant à elle lui donne l’avantage dans les procès intentés. Il y a quelques mois, vingt-six mécaniciens dentistes ont comparu devant le tribunal de première instance de Salé pour « usurpation de qualité ».

L’Ordre national des médecins dentistes (ONMD)

Mercredi 5 août, un marocain résidant à l’étranger a trouvé la mort dans un laboratoire de prothèse dentaire à Agadir. Un drame qui pousse l’ordre national des médecins dentistes à réagir. L’approche suivie par ceux-ci est très claire. Ils se déclarent «en combat contre l’exercice illégal de la médecine dentaire, les pratiques dangereuses et irresponsables portant un grand préjudice à la santé publique», rapporte le communiqué de l’ONMD.

Les médecins dentistes fondent l’accusation d’illégalité sur la loi n° 07-05 qui précise dans l’article 86 qu’ «est réputé illégal l’exercice, à titre privé, de la profession de médecin dentiste sans inscription au tableau de l’Ordre, en application de l’article 3 de la présente loi». Pour eux, il s’agit d’infractions visées par le code pénal stipulant dans l’article 381 que «quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni, à moins {…]de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Dans un communiqué publié récemment, les médecins dentistes accusent l’informel d’être à l’origine de certains cas de décès qui ont été enregistrés dans les villes de Salé, Nador, Benguerir et Agadir…, ainsi que de maladies infectieuses comme l’hépatite B-C, le Sida et la tuberculose. Ils appellent les députés, les ministères, les autorités à intervenir afin de sanctionner lourdement toute personne qui met en péril la santé des citoyens.

Les prothésistes dentistes

Les mécaniciens dentistes, arracheurs de dents ou n’importe quelle désignation, se sont rassemblés, lundi 24 août dernier, devant le parlement pour exprimer leur colère quant à l’adoption de la loi 14.25. Ils réclament la restructuration de cette profession. Ils ont aussi organisé un sit-in, le 28 décembre 2015 devant le tribunal, en solidarité avec les mis en cause (Dossier n°105/2101/2015). La confiance en la justice est enracinée chez les professionnels. El Mekki Ismaili, président de l’association nationale des denturologues du Maroc, a été jugé le 15 Mai 2015, innocent de l’usurpation de qualité. Une inculpation aussi faite par l’ordre des médecins dentistes !

Réunis dans le cadre de plusieurs associations et fédérations, les denturologues voient dans le projet de loi 14-25 «une interdiction d’exercer leur métier en toute liberté», évoque un communiqué commun où ils reprochent à l’ordre des médecins dentistes de les attaquer à des fins plutôt concurrentielles que pour la sécurité des citoyens. «Il faut savoir que, grâce aux mécaniciens dentistes, certaines communes rurales ont accès aux soins dentaires à des prix très bas, alors que les dentistes sont absents dans ces régions», a déclaré Ahmed Al Madkouri, président de la fédération nationale des associations des prothésistes dentaires au Maroc dans une intervention lors d’une émission radio.

En tant que première activité pour «la coordination nationale des denturologues», une réunion a été organisée le 16 décembre à l’appel de Lhoucine Louardi, ministre de la santé. Pour les denturologues, l’initiative du ministère de la santé est à féliciter.

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3 questions à El Mekki Ismaili,

président de l’association nationale des denturologues du Maroc

Al Bayane : l’inculpabilité en votre faveur encourage-t-elle les autres poursuivi s?

Mekki ismailiEl Mekki Ismaili : La justice m’a rendu innocent d’usurpation de qualité un jour avant l’Aïd. En fait, deux moments de bonheur ont coïncidé. A l’occasion, je tiens à remercier tous les camarades qui m’ont soutenu avant de se retrouver, à leur tour, objet d’accusation. Dès lors, 36 denturologistes sont poursuivis pour des motifs identiques et dont l’accusateur reste le même : l’ordre des médecins dentistes. C’est vraiment bizarre ! Aucune des plaintes n’a été portée par l’un des patients, victime de notre activité dite illégale

Après l’attente, le ministre vous a accueilli. Pourquoi ?

Oubliant le passé, la coordination nationale des denturologues a répondu à l’appel du ministre de la santé qui nous a accueillis pour discuter de nos propositions. Une rencontre à laquelle a assisté le représentant du service de la médecine bucco-dentaire relevant de la Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies. Cet organe de contrôle et de surveillance sanitaire n’a pu établir aucune corrélation entre l’exercice de la denturologie et le Sida.

On est contre l’informel, avec la restructuration du secteur et le respect des spécialités, contre l’hégémonie et la tutelle de l’ordre des médecins dentistes qui cherche à mettre notre métier dans l’impasse. Selon l’article 5 du projet de loi, «le prothésiste dentaire confectionne des prothèses dentaires sur demande d’un médecin-dentiste ou d’un médecin stomatologue et sous son contrôle. Le colportage de prothèses dentaires est interdit». C’est une soumission que nous refusons.

S’agissant de la règlementation rigoureuse, la convention de partenariat entre l’Ordre national des chirurgiens-dentistes et l’Ordre national des pharmaciens a donné naissance à une mesure consistant à restreindre la vente des produits anesthésiants aux chirurgiens-dentistes. En répondant à l’interdiction des substances anesthésiantes, notre ami a trouvé la mort, près de Chefchaouen, suite à des coups de couteau d’un client furieux. Il s’est abstenu d’extraire sa dent de sagesse.

Vous parlez des statistiques, pouvons-nous les avoir ?

Une étude globale a été réalisée. Donc ces chiffres sont à la portée de tous. 60000 denturologues répondent annuellement à 80% de la demande au niveau des villes et à 100% en périmètre rural. Quant au nombre des médecins dentistes, il est inférieur au barème fixé par l’organisation mondiale de la santé qui veut 1 médecin pour 2000 citoyens. On parle seulement d’un total de 4500 médecins, 500 dans le secteur public et le reste dans le secteur privé.

Pour la région de Marrakech Tensift Al Haouz, on compte 174 médecins dentistes pour 400 0000 habitants. Dans cette ville, 880 mécaniciens soulagent les souffrances. C’est honteux de le dire. Mais il n’y a aucun cabinet de médecine dentaire au niveau de Tata, une région plus vaste que les Pays-Bas.

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Lexique

Le serment décisoire est un mode conventionnel de terminaison d’un procès civil. Une partie remet la décision du point litigieux à la conscience de son adversaire. Le terme est défini par les articles 85-86-87 du code de procédure civile comme «un serment déféré par une partie à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions». La situation intervient lorsqu’un des plaideurs propose de renoncer à sa prétention si l’autre partie affirme sous serment le fait sur lequel elle fonde sa prétention contraire. Ce faisant, en prononçant les mots «Je jure devant Dieu», la partie à laquelle il est demandé de prêter le serment, gagne son procès. Elle a aussi deux autres possibilités : soit elle refuse et perd son procès ; soit elle réfère le serment à la partie adverse et met ainsi son sort entre les mains de l’autre partie. En outre, la délation de serment enlève au juge son pouvoir de décision. Il sera obligé de donner gain de cause à celui qui a prêté le serment, même s’il est convaincu que ce serment est un parjure.

5éalisée par (Youssef Boukioud)

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