Droit & Justice

le but de décourager les vols et d’identifier les suspects. Des caméras sont installées dans des immeubles résidentiels pour détecter le vandalisme et accroître la sécurité des locataires. Les chefs d’entreprises les installent pour contrôler les faits et gestes des employés,  On retrouve aujourd’hui même les caméras de surveillance dans nos rues  Elles nous procurent, d’une part, un sentiment de sécurité, mais le fait qu’elles enregistrent nos moindres faits et gestes peut aussi inspirer de la crainte.

Pour installer une caméra, il fallait, jusqu’il y a peu, se référer à la loi relative à la protection de la vie privée. Aujourd’hui vu la nécessité il fallait réglementer ce phénomène. En effet nombre de pays ont vu naitre des lois qui protègent les intérêts des filmeurs et des filmés tels que la Belgique et la France. Ces lois ont prévue aussi bien des conditions d’installation de caméras que les sanctions pour le non-respect de leurs termes.
Au Maroc ce vide existe toujours, et on peut voir certains de nos actes  filmés sans autorisation, parfois même exploités pour des raisons de sécurité. Le code pénal précise que l’utilisation des caméras de surveillance n’est pas contraire à la loi, dès lors que les cibles qui sont concernées par cette surveillance sont informées.
Mais cela ne confère surement pas le cadre légal et légitime des caméras qu’on retrouve partout : dans les maisons, dans le hall de l’immeuble, dans la rue, au travail, en faisant des courses, bientôt dans le transport en commun
S’agissant des règles contenues dans la loi n° 09-08, promulguée par dahir du 18 février 2009, du décret n° 2-09-165 du 25 Joumada I 1430 ( 21 mai 2009 ) et de l’article 24 de la constitution du royaume ,  les données à caractère personnel, selon l’article 1 de la loi n° 09-08, sont toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Concrètement, ces informations pourraient concerner les données collectées par un système de vidéosurveillance, de la cyber-surveillance, d’un badge numérique, un Smartphone appartenant à l’entreprise est mis à la disposition d’un salarié, les frappes sur clavier, etc. Les installations de vidéosurveillance sont soumises à un cadre légal spécifique dans certains pays d’Europe d’où la définition légale de la notion de Caméra de surveillance : tout système d’observation fixe ou mobile ayant pour but :
•de prévenir, de constater ou de déceler des délits.
•ou de prévenir, de constater ou de déceler des nuisances
•ou de maintenir l’ordre public
•qui collecte, traite ou sauvegarde des images uniquement pour ces finalités.
L’installation d’une caméra de surveillance doit répondre à une finalité légitime. Il faudra donc mettre en balance l’intérêt général ou les intérêts légitimes du responsable avec le droit à la protection de la vie privée des personnes filmées.
Un traitement d’images doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.
Le recours à la vidéo surveillance doit rester un recours subsidiaire, que s’il n’existe pas d’autres mesures de prévention moins intrusives comme le blindage, les barrières automatiques, un système d’alarme, un éclairage plus efficace.
Les caméras de surveillance ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à leurs opinions, religieuses, politiques ou syndicales.
Plusieurs questions se posent ainsi : quelle est la finalité de l’installation des caméras ? Quels sont les lieux où on peut autoriser les caméras, sans porter atteinte à la vie privée du filmé ? Faut-il avoir le consentement  des filmés ou juste les informer ? Quelle est la durée de conservation des enregistrements ?  Comment protéger les filmés en cas d’abus ?
De Nombreuses questions qui  restent  sans réponses, en l’absence d’un arsenal juridique en la matière dans notre pays.
Mais on peut y répondre en se référant aux lois existants dans d’autres pays tel que la loi caméra en Belgique  , adoptée le 21 mars 2007 et qui  règle  l’installation et l’utilisation de caméras  de surveillance, et qui   a pour objectif d’offrir un cadre juridique clair et adéquat pour les traitements d’images à des fins de surveillance conciliant à la fois le besoin de sécurité des citoyens et leur droit à la vie privée.  Cette loi a fait d’abord  une distinction entre les différents lieux visés :
– lieux ouverts et accessibles librement au public (la voie publique, une place, une rue un parking, les jardins publics)
– lieux fermés mais accessibles au public, et donc destinés à l’usage du public (les magasins, les galeries commerçantes, les grandes surface, une banque,…)
– lieux fermés non accessibles au public (les immeubles à appartements, les espaces de bureaux, une usine,…)
Dans chaque type de lieu, la décision d’installer une caméra de surveillance appartient au responsable du traitement (une personne privé, une personne morale, l’association des copropriétaires, l’administration publique,…).  L’identification du responsable du traitement est importante, puisqu’il sera la personne à contacter pour les personnes qui font l’objet d’un traitement.
Elle prévoit après quelques  points essentiels de réglementation :
•Tout d’abord, dans les espaces publics, les autorités ne peuvent plus installer de caméras sans un débat démocratique. La question doit être débattue au sein du conseil communal, discutée avec l’opposition et en public. Le fait que le débat se passe dans un conseil communal est essentiel. Cela permet aux personnes qui ont des inquiétudes par rapport à ce système de s’exprimer.
•Ensuite, toute personne qui installe un système de vidéosurveillance doit respecter un -devoir d’information. Chaque caméra doit être annoncée par un pictogramme. Celui-ci doit contenir un logo ainsi que les coordonnées du responsable du système. Et cette signalisation ne doit pas se faire de manière discrète. Ce qui est très positif avec cette loi, c’est qu’elle règlemente la taille des pictogrammes. Le devoir d’information est aussi valable chez les particuliers. En effet, toute personne susceptible d’être filmée doit en être informée. Par exemple, si vous avez un tableau de valeur chez vous et que vous avez installé des caméras en cas de vol, vos amis doivent savoir que leur image est enregistrée. Il en va de même pour le personnel de maison ou les aides à domicile.
•Le temps de conservation des images est un autre point essentiel de la loi : maximum un mois, dans tous les cas. Après ce délai, les images non exploitées doivent être détruites. Si un fait justifie de garder les images, c’est à la justice de le faire, pas au responsable de fichier. Un responsable de fichier ne peut pas rentrer chez lui le soir et regarder les images de ce qui s’est passé dans son magasin durant la journée.
•Enfin, les caméras ne peuvent pas fournir des images qui portent atteinte à l’intimité, ou recueillir des informations sur les opinions d’un individu. C’est ce qu’on appelle les données sensibles. Cette interdiction est radicale.
En espérant voir bientôt au Maroc des dispositions réglant cet aspect qui fait partie désormais de notre quotidien. Disposer d’un tel système sans réglementation peut engendrer des situations ingérables car chacun de nous à une vie privée qu’il entend bien protéger et que autrui doit respecter.

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Question de droit

Mon compte bancaire clôturé génère toujours des agios et frais de tenue de compte. Que faire?
Question :

Il y a plus d’un an, j’ai demandé à mon banquier -avec qui j’ai tissé un lien d’amitié- de clôturer mon compte à vue. A ma grande surprise, je découvre aujourd’hui suite à la réception par mes soins, d’une lettre de mise en demeure émanant de ma banque, que ledit compte clôturé enregistre un solde débiteur au titre des frais de tenue de compte et agios comptabilisés. Comment puis-je sortir de cette situation ?

Avis juridique :

Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’une simple réunion ou un simple appel téléphonique avec le banquier ne règle pas la question de clôture du compte. En effet, le client, pour clôturer son compte à vue, doit respecter le formalisme de clôture de compte requis en la matière «dépôt de la demande de clôture de compte contre accusé de réception, et la restitution du carnet de chèque et de la carte bancaire». En application des dispositions du Dahir n°1-14-142 portant promulgation de la loi n°134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi n°15-95 formant le code de commerce, les banques sont désormais tenues de clôturer un compte, si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte. Partant, la banque est obligée, avant de procéder à la clôture de compte, d’adresser à son client une notification de clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse déclarée. Toutefois, si le titulaire du compte n’a pas exprimé expressément sa volonté de maintenir son compte bancaire ouvert dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée, le calcul des agios et des frais de tenus de compte est arrêté et le compte est réputé clôturé. Il résulte de ce qui précède, l’obligation pour la banque d’identifier les comptes à vue non alimentés pendant une durée d’une année, à compter de la date du dernier solde débiteur enregistré sur le compte. Etant précisé que les comptes concernés, sont uniquement et seulement les comptes sans engagements appartenant à des personnes physiques et/ou morales.

 

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«Les technologies n’entrainent pas la perte de nos valeurs»

Présent au Maroc dans le cadre du séminaire sur «l’Avocat et le numérique», organisé le 8 et 9 avril à Casablanca par le barreau de Casablanca et l’Union International des Avocats (UIA), Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris, a fait une intervention sur l’utilisation d’internet par les avocats. À ce titre, il’a évoqué la Grande Bibliothèque du Droit, projet collaboratif regroupant différentes ressources juridiques et offrant une base de données gratuite, accessible à tous et de qualité. Pour Al Bayane, il a fait la déclaration suivante :

«Si le métier d’avocat a pu très bien s’exercer sans les technologies que nous connaissons aujourd’hui, nous aurions tort de nous priver de ces dernières. Les technologies n’entrainent pas la perte de nos valeurs. Il est toutefois primordial que l’utilisation qui en est faite soit adaptée aux principes de la profession d’avocat, tel le secret professionnel, la confidentialité, etc. En France, des outils numériques ont été spécialement conçus pour les avocats et la justice. C’est le cas d’Ebarreau qui dématérialise et facilite les procédures et la communication avec les juridictions. Le Conseil National des Barreaux français dispose également d’un Cloud. Quant aux démarches pour les entreprises et l’information sur ces dernières, là encore, ces démarches peuvent être réalisées par internet. Par ailleurs, de nombreux avocats utilisent twitter ou Facebook».
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