Quand la jurisprudence tord le cou à l’esprit de la Constitution

Transhumance politique à Kalaat Sraghna

En se prononçant en faveur de la double appartenance politique, le Tribunal Administratif de Marrakech rétablit la transhumance partisane.

Le Tribunal administratif de Marrakech vient d’annuler, en appel, un jugement, rendu en Première instance, qui avait déchu de ses fonctions le président de la commune Al Marbouh dans la région de Kalaat Sraghna, pour avoir changé d’appartenance politique.

Ce revirement, en appel, malgré les éléments de preuve, remet-il en cause le délit de migration politique en matière électorale, pourtant hautement réprimé par la Constitution de juillet 2011 et les textes de lois l’ayant, dans la foulée, confortée ? Les faits.

4 septembre 2015, élections communales : un candidat du Parti du progrès et du socialisme est élu conseiller puis président de ladite commune.

Le 22 juin 2016 : le président de ladite commune présente une demande de démission du PPS.

Le 25 août 2016 : le PPS notifie à l’intéressé son refus de la démission.

4 octobre 2016 : élections législatives : le même président, toujours membre du PPS, se présente aux législatives sous l’étiquette d’une autre formation, le Mouvement Démocratique et Social.

Le 22 mars 2017 : le PPS porte plainte devant le Tribunal administratif de Marrakech, conformément à l’esprit de la Constitution, à la loi relative aux partis politiques (article 20) et à l’article 61 de la loi organique sur les collectivités locales.

En date du 6 juin 2017, le Tribunal de Première Instance prononce un jugement révoquant le président de la commune territoriale de Marbouh (Kalaat Sraghna), sous le motif qu’il «avait demandé sa démission du PPS, après avoir été candidat et gagné en son nom».

Le même jugement a affirmé que son adhésion au Mouvement Démocratique et Social, lors des élections législatives de 2016 «s’inscrivent en faux contre les objectifs fixés par le législateur qui font de la compétition électorale soit basée sur la distinction des électeurs entre les différents programmes électoraux et sur la base des appartenances politiques des candidats»…

De même, le jugement rappelle que ce changement d’appartenance politique «contredit les principes de la pratique politique utile qui doit être conforme aux impératifs de l’intérêt général, dans le cadre des objectifs législatifs visant à moraliser la vie politique»…

Tout a été dit… sauf que…

En date du 10 mai 2018, le Tribunal administratif de Marrakech  a annulé, en appel, le jugement rendu en Première instance. Même s’il reconnait la pertinence du premier jugement, notamment, la révocation du président de la commune à cause de «l’abandon de l’appartenance au parti au nom duquel il a été candidat» ce qui «est effectivement interdit, en vertu de l’article 20 de la loi relative aux partis politiques et de l’article 51 de la loi organique n° 113/14, relative aux collectivités».

Peut-on être élu communal d’un parti et candidat à la députation au nom d’un autre?

Mais le jugement en appel trouve, toutefois, le moyen de noyer le poisson, en ces termes : «A partir du moment que le concerné exerce toujours comme membre du Conseil de la commune, par sa qualité partisane avec laquelle il s’était présenté comme candidat et a été élu en tant qu’adhérent au PPS, et du fait que sa demande de démission a été refusée. Ce qui suppose la poursuite de son action en tant que membre du conseil communal sur la base de l’appartenance politique mentionnée, et sans le changement de la couleur politique avec laquelle il s’était présenté candidat au Conseil, du fait qu’il a gardé sa qualité partisane. De ce fait, le motif de sa déchéance de sa qualité de membre n’est pas justifiée même s’il s’était présenté, plus tard, aux élections législatives au nom d’un autre parti, contrairement au jugement rendu, objet de ce pourvoi en appel, qu’il faudra annuler et en rejeter la plainte initiale».

Ainsi, et contre toute attente, ce jugement en appel, semble être le fruit d’une gymnastique juridique inédite, fait appel à des faits contradictoires et évacue l’essentiel.

Que l’on juge

Le jugement en appel reproche au PPS de ne pas avoir accepté la démission du président, comme si le parti devrait, obligatoirement, accepter la démission de l’un de ses élus, avant la fin de son mandat électoral, sous prétexte d’une candidature législative sous une autre étiquette politique est tout à fait normal et acceptée ?) (resic).

Et, par conséquent, le jugement en appel estime que, du fait que la démission n’a pas été acceptée, le président de la commune, accusé de transhumance politique, est, selon la Cour, innocent parce qu’il a continué à siéger au nom du PPS, parti qui l’avait présenté aux élections communales, malgré le fait qu’il s’est présenté, durant son mandat communal, aux Législatives avec une autre formation politique.

Que comprendre… ?

En définitive, pour la Cour, le fait que le président de la commune, mis en cause par le PPS, se soit présenté aux élections législatives sous la bannière du MDS alors qu’il est toujours élu du PPS, n’est pas un délit. Autrement dit, il n’a pas changé son appartenance politique dans le conseil communal, même s’il a, durant son mandat communal, changé d’appartenance politique, en se présentant sous une couleur politique différente.

Doit-on comprendre l’inverse aussi ? Et si c’est un parlementaire, de l’une ou l’autre Chambre, qui se présente aux communales sous une couleur différente de celle qui l’a porté au Parlement et qu’il gagne… Devra-t-il rester et député d’un parti donné et élu communal d’un autre parti ?

Autoriser la double-appartenance… !

En tout cas, c’est un fait grave, très grave. Car ce jugement, s’il est confirmé en cassation, risquera de remettre en cause la volonté politique qui a banni le nomadisme politique, après des années de combat contre ce fléau politique et électoral qui ont terni l’image du Maroc et de la pratique politique déjà écornée dans la mémoire collective.

Ce jugement montre, déjà, la voie à suivre par ceux qui guettent les opportunités de porter un coup fatal à la crédibilité de la démocratie marocaine.

Dès lors, la Cour de Cassation est interpellée sur un jugement lourd de conséquences sur l’avenir de la démocratie au Maroc.

Mohamed Khalil

One Comment;

  1. DM88 a dit:

    Le TA n’est pas compétent, en appel, pour connaître de ses propres jugements, rendus en première instance. Ne s’agit-il pas plutôt de la Cour d’appel administrative ? Merci pour votre éclairage…

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