Migration: Des mineurs expulsés sans garanties

Des milliers de mineurs quittent chaque année le Maroc pour rejoindre la rive nord de la Méditerranée. Mais face à ces flux, la réponse est loin d’être à la hauteur. Plusieurs pays d’accueil poussent au rapatriement des mineurs non accompagnés en l’absence de garanties. Une étude du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger revient sur le calvaire vécu par ces jeunes.

La condition devant être remplie avant d’ordonner l’expulsion n’est pas respectée. Alors que le droit international stipule qu’un mineur non accompagné ne peut être renvoyé que si cette démarche est accomplie dans son intérêt et si une protection appropriée est disponible, certains pays d’accueil procèdent au rapatriement même lorsque la famille de l’enfant n’est pas identifiée. En effet, le mineur est remis aux autorités marocaines qui devront donc localiser la famille ou de le placer dans une institution ou un orphelinat.

Par contre, l’Espagne s’est engagée à financer la construction de centres d’accueil, dont deux à Nador et Béni Mellal en raison du nombre important d’enfants originaires de ces villes. L’Espagne est devenu un pays de destinations pour de nombreux enfants migrants non accompagnés. Sur les 7.000 mineurs recensés, 70% sont d’origine marocaine, selon les dernières statistiques du gouvernement espagnol qui planche actuellement sur la procédure de rapatriement de ces jeunes.

Cependant, ces mineurs sont renvoyés vers des situations à risque. Comme le rappelle le CCME, l’émigration irrégulière constitue un délit pour les mineurs et pour les adultes sans aucune distinction. En effet,l’enfant réadmis peut être passible, indifféremment d’une personne adulte, d’une peine pécuniaire se résumant à une amende allant de 3000 à 10000 dirhams et un emprisonnement allant d’un à six mois, ou d’une de ces peines seulement. D’autant plus que la loi relative à l’entrée et du séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières ne contient pas de disposition sur la réintégration des mineurs migrants non accompagnés.

«Elle est également ambigüe car elle ne punit pas explicitement les mineurs qui émigrent mais ne leur réserve pas non plus un traitement spécial alors même qu’elle préconise un traitement spécial aux enfants et femmes enceintes entrés illégalement sur le territoire marocain en les protégeant explicitement contre l’expulsion», estime t-on. Ainsi, le Conseil considère que cette loi ne répond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider toute législation et toute politique publique relative à l’enfance.

Même les avancées constatées au niveau de la législation pour mieux protéger cette catégorie restent limitées. En effet, les Centres de sauvegarde de qui accueillent, sur décision judiciaire, des enfants qui ont commis des délits et des infractions pénales, en application des articles 471 et 481 du Code de la procédure civile, connaissent une surpopulation.  Les enfants en situation difficile coexistent avec les enfants qui ont commis des délits. La détention du mineur reste, cependant, une mesure de dernier recours.

Face à cette situation, quelques recommandations sont proposées par le Conseil. A commencer la prise en charge qui devrait être lancée dès le retour du mineur à la frontière marocaine et donc au niveau de la police des frontières à qui l’enfant est remis. Le CCME propose de remettre le mineur à des travailleurs sociaux ou éducateurs publics ou privés qui jugeront d’une réinsertion familiale ou en services sociaux spécialisés dans la protection et la réinsertion des enfants. Ceci-étant, la poursuite pénale doit être abandonnée en vertu du principe d’opportunité des poursuites prévu par le code de procédure pénale.

La réhabilitation sous forme de logement, d’éducation ou de formation professionnelle et technique est plus importante pour l’avenir de l’enfant, insiste le Conseil. Les pays d’accueil sont aussi appelés à preuve d’indulgence. Le rapatriement, d’après la convention sur les droits de l’enfant, ne peut être fait qu’à la condition que le milieu familial réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant réadmis. Dans le cas contraire, l’Etat d’accueil devrait accorder la protection nécessaire en dehors de cette solution.

Hajar Benezha

Top