Une «clinique juridique» pour la promotion des droits de l’homme

La première clinique juridique au niveau de la région du Grand Casablanca a été lancée, jeudi dans la capitale économique du Royaume, avec pour objectif principal le renforcement de la culture des droits de l’Homme au sein des établissements de l’enseignement supérieur.
Lancée lors d’une rencontre sous la thématique «Cliniques juridiques : concept et mécanismes de travail», organisée par la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) Casablanca-Settat et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) d’Ain Sbaâ, relevant de l’Université Hassan II, cette nouvelle structure juridique vise la diffusion de méthodes d’enseignement interactif ainsi que la sensibilisation en matière juridique.
Cette clinique inédite au niveau de la région, est le fruit d’un partenariat entre la CRDH, la FSJES d’Ain Sbaâ et le réseau mondial pour le droit d’intérêt général «PILnet», a déclaré à cette occasion Kamal El Hechoumi, professeur du droit public à la FSJES d’Ain Sbaâ, ajoutant que cette clinique, dont les préparatifs avaient commencé en 2014, s’assigne pour objectif la formation et la sensibilisation aux valeurs de la démocratie et de la citoyenneté.
A partir d’aujourd’hui, cette clinique juridique va s’ouvrir sur son environnement afin d’offrir des consultations juridiques, notamment au profit des entreprises, en raison des spécificités de la métropole économique du Royaume, et plus particulièrement de l’entourage direct de la Faculté qui se situe près de plusieurs quartiers industriels de Casablanca a-t-il poursuivit, soulignant que la clinique ambitionne à travers ce choix «de contribuer au respect des valeurs des droits de l’Homme dans les relations de travail liant l’employeur à ses salariés».
S’inspirant des «Law Clinics» américaines, cette clinique juridique des droits de l’Homme sera animée par des équipes d’étudiants de la FSJES Ain Sebâa, sous la supervision directe de professeurs et de praticiens engagés dans la lutte contre les atteintes aux droits de l’Homme et en collaboration avec des ONG et des institutions nationales et internationales œuvrant dans ce domaine.
Le concept des cliniques juridiques au sein des Facultés de droit consiste à la diffusion de méthodes d’enseignement interactif, à travers le perfectionnement des compétences professionnelles des étudiants et l’amélioration de leurs capacités communicationnelles avec la société. Le concept vise également la sensibilisation dans le domaine juridique au profit des catégories vulnérables.

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Recrudescence des demandes de divorce pour discorde

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Durant la deuxième semaine de février 2016, et sur un échantillon de quatre villes, à savoir Casablanca, Fès, Laâyoune et Larache, on a comptabilisé 2179 affaires de divorce pour discorde (Voir graphique 1), dont 61% a été inscrite à Casablanca. La part de la capitale attire vraiment l’attention !

Au cours de cette semaine, le tribunal de la famille de Casablanca a traité, à lui seul, 1389 affaires contre 1105 au titre de la même période en 2015. Sur 846 dossiers examinés le 8 et 9 février, 74 cas ont été uniquement jugés et approuvés, 44 refusés et 128 reportés pour délibération. Quant à la réconciliation, le juge a échoué 102 fois (voir graphique 2). S’agissant des déclencheurs des recours, la recherche montre que les épouses sont relativement celles qui aspirent le plus à la séparation que les époux. Elles détiennent le monopole de cette procédure à 100%.

Les autres procédures du divorce judiciaire, à savoir le divorce consensuel ou le divorce par compensation, restent moins adoptées. Elles ne dépassent pas 213 affaires. Pour la troisième semaine, le planning du tribunal de la famille à Casablanca est aussi chargé, avec 1653 affaires à traiter. Ces chiffres reflètent une réalité officiellement affirmée par le ministère de la justice dans ses bilans annuels, à savoir que les demandes formulés de divorce pour discorde «Chiqaq» sont assez supérieures à celles déclenchées via d’autres procédures du divorce (khôlâ) ; que la majorité opte pour cette option et qu’on peut le considérer comme un champ réservé aux femmes. Afin d’expliquer ce constat, les experts, chacun de sa spécialité, ont tout dit sur le sujet, qui n’est pas tellement nouveau. Le résumé.

En quelques mots, le divorce pour discorde signifie la possibilité, pour chacun des époux, de mettre fin au contrat de mariage à n’importe quel moment, sans même avoir à prouver le préjudice moral ou physique. Le code de la famille attribue, à l’époux et à l’épouse, le droit de demander, unilatéralement, au tribunal de prononcer le divorce en cas de différend grave les opposant, après vaines tentatives de conciliation.

Malgré le grand engouement que suscite ce genre de divorce, c’est concrètement l’une des principales innovations du nouveau code de la famille. Pour cette raison, le divorce pour discorde demeure la voie préférée de femmes souhaitant se délester d’un mariage jugé pesant.

Le tribunal convoque en principe les époux pour une tentative de conciliation. Il peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu’il estime qualifiée. Mais c’est rare qu’elle aboutisse, car la conciliation des conjoints s’avère souvent impossible.

Le Code de la Famille, entrée en vigueur le 3 février 2004, cherche la stabilité de la famille, elle définit le mariage comme un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale et durable sous la direction des deux époux. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque et la pureté. Jugé sacré, le recours à la dissolution de ce lien doit être exceptionnelle en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.

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Radios : Le dilemme de la maîtrise d’antenne

Dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a jugé, l’émission «MARS COMEDIE» diffusée par la société «RADIO 20», contenant des affirmations de M. Saïd NACIRI concernant Mme Loubna ABIDAR. La décision a été prise le 10 septembre 2015 et publiée au Journal officiel.

La décision du CSCA n° 48-15 veut que le contenu des propos des invités, selon lesquels Mme Loubna ABIDAR, a commis des actes contraires à la loi et aux bonnes mœurs, est de nature à porter atteinte à la dignité de Mme. L’article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que les infractions contraires à : «la communication audiovisuelle est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui».

Selon le conseil, Radio 20 n’a pas rétabli instantanément la maîtrise de l’antenne. C’est-à-dire qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles de la déontologie et du professionnalisme. En vertu de l’article 9 du cahier des charges de la société, « l’opérateur assume l’entière responsabilité du contenu des émissions qu’il met à la disposition du public ». Quant à l’article 8.3 dudit cahier de charges, il dispose que «L’opérateur veille en particulier à éviter la diffusion de témoignages susceptibles d’humilier les gens».

La procédure est simple. Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle adresse ses demandes d’explication à l’opérateur qui peut répondre en exposant ses justifications. « Le fait de rappeler à plusieurs reprises durant l’émission la possibilité offerte à Loubna Abidar de répondre, et que les affirmations demeuraient sous la responsabilité des invités, n’est pas suffisant pour répondre aux exigences de la maîtrise d’antenne, ce qui met l’émission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur de la communication audiovisuelle et des dispositions du cahier des charges», évoque la décision du CSCA.

Sachant que la Haute autorité peut prononcer à l’encontre de l’opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : l’avertissement ; la suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (article 34.2 du cahier des charges). Elle a pris à l’encontre de l’opérateur «RADIO 20» la décision suivante : 1- Déclare que la société «RADIO 20» a enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ; 2- Décide d’adresser un avertissement à la société «RADIO 20».

Youssef Boukioud

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