Le pari de l’égalité n’est pas seulement politique et législatif, mais aussi culturel et social

Le PPS présente à la presse son mémorandum relatif à la réforme du code de la famille

M’Barek TAFSI

Après avoir remis, la semaine dernière, à l’Instance chargée de la révision du Code la famille les propositions du Parti du Progrès et du Socialisme à ce sujet, une délégation du Bureau politique conduite par le Secrétaire général du parti, Mohammed Nabil Benabdallah, a présenté, lundi 4 décembre, à la presse le mémorandum du parti.

Ouvrant la rencontre, Benabdallah a indiqué que le PPS présente ce mémorandum relatif à la réforme du Code de la Famille dans le cadre de la consultation en cours sur cet important chantier lancé par Sa Majesté le Roi à travers des discours et des hautes directives aux fortes significations qui soulignent la nécessité de réaliser une réforme profonde, réelle, globale et modernisatrice du Code de la famille.

Aujourd’hui, le Maroc dispose d’un code de la famille, promulgué en 2004 et qui avait constitué un grand progrès à l’époque. Depuis lors, cependant, le Maroc a adopté une nouvelle Constitution en 2011 qui affirme, entre autres, dans son préambule l’édification d’un État de droit démocratique et le développement d’une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de la dignité et de la justice sociale.

Dans ce préambule, la Constitution rappelle aussi que le Maroc réitère son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus et s’engage à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et à contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité et à bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit.

Le Maroc s’engage de même à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui la primauté sur son droit interne et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.  

L’article 19 de la Loi suprême du Royaume reconnaît également que l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans la Constitution ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc, dans le respect des dispositions de la Constitution et des constantes du Royaume et de ses lois.

La Constitution stipule également que le Royaume du Maroc est un Etat musulman, et que la prééminence accordée à la religion musulmane dans son référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture et de modération.

Partant de ces considérations, la réforme de la Moudawana doit s’appuyer sur les références de la Constitution de 2011 relatives aux droits de l’homme et à caractère universel, afin de produire un nouveau code, qui soit réellement conforme aux conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Le Parti du Progrès et du Socialisme, qui s’active dans le cadre de cette Constitution et plaide pour la mise en œuvre optimale de ses contenus avancés, porte, depuis sa création, un projet intellectuel et politique dans lequel l’égalité est une valeur humaine, ainsi qu’une question de droits de l’Homme et de démocratie et un défi pour la justice sociale, le développement et le progrès.

Le parti considère que le processus de réalisation de l’égalité de fait et de la non-discrimination sur la base du sexe ou de la croyance fait partie d’une lutte longue et difficile pour l’édification du Maroc de la démocratie et du développement. C’est un processus qui a accumulé de nombreux acquis et fait face en même temps à une série de défaillances, qui posent de nombreux défis.

Oui, le Maroc a fait de grands progrès, au cours des deux dernières décennies, dans le domaine de la reconnaissance constitutionnelle et juridique de l’égalité, de la parité et de la lutte contre les discriminations. Cependant, il est urgent aujourd’hui d’engager une nouvelle génération de réformes qui doivent être basées sur les accumulations positives et le contenu de la Constitution, et apporter des réponses aux problèmes de la réalité d’aujourd’hui et aux transformations profondes que connaît la société, y compris la position qu’occupent les femmes dans tous les domaines, le développement des familles marocaines et les nouvelles formes de familles dirigées par des femmes.

Le PPS estime que le Code de la famille, dont la révision a été lancée par Sa Majesté le Roi, compte tenu des dysfonctionnements et des lacunes qui l’entachent, a besoin d’une réforme réelle et modernisatrice, en vue de rompre définitivement avec toutes les formes de discrimination expressément ou implicitement consacrées.

Le Parti du Progrès et du Socialisme, afin de contribuer à un débat sociétal mûr, ouvert, pondéré, scientifique et réaliste sur la réforme du Code de la famille, est parfaitement conscient que la réalisation de l’égalité, tout en étant liée à la réforme du Code de la famille, est également une finalité qui exige la réforme et l’examen de toutes les lois, les politiques, les pratiques et les cultures fondées sur la discrimination basée sur le sexe ou les croyances. Pour ce faire, la réforme de ce Code doit s’accompagner de la révision de différentes lois pertinentes, en particulier du Code pénal, du Code de la nationalité et de la loi de la Kafala sur le placement en famille d’accueil des enfants abandonnés, ainsi que d’importantes réformes institutionnelles. Cela ne sera possible qu’en achevant l’édification constitutionnelle et institutionnelle et en œuvrant pour la mise en place de « l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination » et du « Conseil consultatif de la famille et de l’enfance ».

Partant de ces considérations, le Parti du Progrès et du Socialisme présente dans ce mémorandum les propositions les plus importantes, qu’il considère comme des points d’entrée essentiels pour une réforme globale du Code de la famille.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la famille est placée sous la responsabilité des deux époux. Ceci signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie entre le mari et la femme et que le concept de la Quiwamah, qui apparaît dans un ensemble de dispositions du Code actuel, n’a pas lieu d’être. C’est donc sur cette base que le cadre conceptuel doit également être révisé pour rompre avec les concepts traditionnels dépassés et les formules linguistiques qui placeraient les femmes dans une position d’infériorité par rapport aux hommes. Il faut rompre aussi avec toute expression qui ferait d’elles un simple objet dans cette institution (tels que : le plaisir, le lit, le retour, la construction, la suspicion, etc), ou tout terme qui porterait atteinte à sa dignité humaine. Face à cela, il importe d’adopter une approche fondée, de manière claire et sans ambiguïté, sur un modèle conceptuel des droits de l’Homme compatible avec l’esprit et la lettre de la Constitution, et conforme aux dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, et avec le concept universel des droits de l’Homme, et axé sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination.

  1. Interdire et criminaliser le mariage des mineures et des mineurs

De telles mesures s’imposent pour faire face à l’augmentation et à l’exacerbation du phénomène du mariage des mineures, qui a enregistré des niveaux record, selon les statistiques officielles. Celles-ci vont en effet dans le sens inverse des transformations sociales et illustrent une violation flagrante des droits de l’enfant et un mépris de son intérêt supérieur de manière arbitraire et généralisée. Elles menacent la stabilité et l’équilibre des familles. Il est donc devenu urgent et nécessaire d’abroger complètement et définitivement l’exception.

Pour ce faire, l’âge du mariage est fixé à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans aucune disposition exceptionnelle qui devienne une règle ou une source de contournement, comme le montre la réalité de la pratique actuelle.

2-L’interdiction de la polygamie 

La polygamie est l’une des lacunes qu’il faut dépasser en l’abolissant et en l’interdisant une fois pour toutes, car elle incarne l’une des pires formes de discrimination et de violence légale à l’égard des femmes, dégrade leur dignité et leur humanité, perpétue une manifestation de l’esclavage sous ses nouvelles formes et porte atteinte au fond à toutes les dispositions relatives à l’égalité homme-femme. En plus du sentiment d’injustice et d’humiliation qu’elle provoque chez les femmes et des effets négatifs qui en résultent, elle entraine des relations familiales malsaines.

3-Simplification des procédures de mariage des Marocaines et des Marocains résidant à l’étranger :

Compte tenu de la nature de la situation particulière des Marocaines et des Marocains résidant à l’étranger, et afin d’éviter un certain nombre de problèmes qui en découlent et des cas de perte de droits (conflit de lois – reconnaissance du contrat de mariage par le pays de résidence ou le pays d’origine, etc.), cette catégorie de citoyennes et de citoyens doit bénéficier d’exceptions fondées sur la simplification des procédures de mariage. Cette simplification devra se traduire par la suppression des conditions relatives aux empêchements temporaires, à la dot et à la présence de deux témoins musulmans. Elle devra également viser à faciliter la procédure de dépôt des contrats de mariage auprès des consulats marocains par voie électronique et à prolonger les délais fixés à cet effet.

4-Obligation du contrat de mariage pour la notarisation 

L’article 16 du Code de la famille, en ouvrant dans le passé la porte à l’audition de la plainte matrimoniale pendant une période transitoire pouvant aller jusqu’à quinze ans, permettait de contourner la loi pour marier des mineurs ou pratiquer la polygamie. Cet article unique avait pour but déclaré de mettre fin au mariage de la Fatiha et au mariage sans papiers, afin de protéger les droits et préserver les intérêts. Cependant, la réalité et la pratique ont administré la preuve de l’exploitation criminelle de la notion «vague» de « force majeure » et de l’absence d’identification de ce qu’elle est dans une consécration arbitraire du fait accompli par des contrevenants à la loi.

   Par conséquent, le contrat de mariage doit être adopté de manière clairement obligatoire, afin de lever toute ambiguïté, de ne laisser la porte ouverte à aucune exception possible et de sanctionner toute infraction.

  • Abolition de la discrimination fondée sur le sexe ou la croyance en matière de mariage :

   La reconnaissance de l’égalité et la lutte contre toutes les formes de discrimination exigent l’octroi des mêmes droits à la femme et au mari, y compris les dispositions relatives aux conditions du contrat de mariage relatives à l’absence d’empêchements temporaires, ce qui implique d’accorder à une femme musulmane le droit d’épouser un non-musulman.     

    Interdire à la femme d’épouser un non-musulman, en échange de l’octroi aux hommes du droit d’épouser des non-musulmanes, est une discrimination claire fondée sur le sexe ou les croyances, et contredit ce qui est stipulé dans la Constitution et les conventions internationales. Elle ne tient pas non plus compte des transformations sociales, des dynamiques migratoires et de l’augmentation des mariages mixtes. Cette interdiction pousse souvent les femmes marocaines concernées à ne conclure qu’un contrat de mariage civil dans les pays d’accueil, avec les problèmes qui en découlent dans leur pays d’origine et qui affectent les droits de tous les membres de leur famille, et elles peuvent également recourir au contournement de la loi par une fausse déclaration de conversion à l’Islam par le mari comme simple formalité.

  • Gestion des biens acquis par les époux pendant le mariage.

   En ce qui concerne la gestion des biens acquis pendant la vie conjugale, les droits de l’épouse et du mari en cas de divorce et de décès devraient être garantis en faisant du document de gestion des biens acquis pendant le mariage un document obligatoire pour compléter le dossier de demande de mariage, afin que les époux en soient informés à l’avance et choisissent ce qui leur convient avant le contrat de mariage et non au moment de celui-ci.

S’il n’y a pas d’accord, les droits de l’épouse (qui ne travaille pas en dehors du foyer notamment), tant au moment du divorce qu’au décès du mari, doivent être préservés en veillant à ce que le travail domestique et tous les soins qui doivent être considérés comme contribuant à la formation des biens acquis pendant le mariage soient évalués, en adoptant le principe du labeur et de l’œuvre.    

En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant devrait avoir droit à sa part des biens acquis pendant le mariage et à l’extraction de la succession avant le partage.

  • Reconnaissance de la responsabilité conjointe des deux époux dans la tutelle légale des enfants.

La question de la tutelle légale est l’une des questions les plus préoccupantes et les plus complexes dans la version actuelle du Code de la famille, compte tenu des lacunes révélées par la pratique et des défaillances dans l’application des dispositions du Code actuel. La situation requiert de garantir le droit de la mère à la tutelle légale sur ses enfants, sur un pied d’égalité avec le père, tant qu’ils sont solidairement tous les deux responsables de la famille, comme prévu dans le préambule du Code, sans favoriser l’un d’eux par rapport à l’autre, en vue de rompre avec la discrimination entre les deux parties dans la relation conjugale à ce niveau.  

Afin d’éviter l’impossibilité d’appliquer cette disposition, dans le cas où les époux ne sont pas d’accord après le divorce, la tutelle légale des enfants doit être accordée à la partie gardienne.

8-Unifier les procédures de divorce, et se contenter du divorce consensuel et du divorce de Chiqaq (discorde)

Face à la multiplicité des procédures de divorce et de ses types (discorde, convention, absence, Khoulê, maladie, dommage ;… etc.), et compte tenu des chiffres et des statistiques qui prouvent que le divorce consensuel est le plus fréquent, il est proposé de ne se contenter que de deux types de divorce : le divorce de discorde (au lieu de divorce pour discorde), et le divorce consensuel, afin de simplifier le texte législatif. Le droit à l’indemnisation des dommages résultant du divorce de discorde être consacré au profit de la partie lésée.

Il faut rompre avec le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans les procédures de la rupture définitive de la relation matrimoniale. Les procédures ont tendance à favoriser davantage les hommes. Ceci est nécessaire dans le but de garantir les intérêts de toutes les parties sur la base de la justice et de l’égalité, et d’unifier ces procédures.

D’autre part, dans le cas du divorce, il est proposé de remplacer le terme « plaisir », qui dévalorise et dégrade la femme et porte atteinte à sa dignité, par « indemnisation du préjudice », qui s’applique aux deux époux et profite à la partie lésée de la rupture de la relation conjugale.

Afin d’établir l’égalité, il doit être stipulé que le divorce doit être irrévocable dans tous les cas, afin que les femmes ne restent pas à la merci des hommes après leur divorce pendant la période de « d’El-Iddah ». Pour ce faire, il faut reconsidérer la disposition selon laquelle, si le mari souhaite rendre sa femme divorcée avec cette option de retour, il peut se contenter du témoignage de deux Adouls, et si l’épouse refuse, elle sera obligée de recourir à la procédure de discorde (Chiqaq).

Même en ce qui concerne la question d’El- Iddah, il est possible de la revoir et d’aller au-delà de la conception traditionnelle de l’approche de sa durée, en recourant à des méthodes scientifiques modernes pour déterminer s’il y a ou non grossesse conformément au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Sur la base qu’un homme n’est pas non plus autorisé à se marier pendant cette période spécifiée. L’instauration de l’égalité entre les époux exige qu’ils acquièrent le droit à un nouveau mariage dans les mêmes délais et selon les mêmes dispositions légales, afin qu’ils puissent se donner le temps nécessaire et prendre la décision appropriée en cas de grossesse avérée.

9-Réforme de l’institution de réconciliation et création d’un mécanisme de médiation sociale

Face à une réalité marquée par un nombre élevé de divorces et de répudiations, la réforme de l’institution de réconciliation et la révision des niveaux d’intervention dans celle-ci sont devenues une nécessité urgente, en tant que moyen important de réduire cette hémorragie, à la lumière des problèmes pratiques que connait l’application de la procédure de réconciliation et de la rendre indépendante, et comme première étape vers laquelle les époux se tournent.

Aujourd’hui, il est devenu nécessaire de réfléchir à l’encadrement de la médiation familiale pour contribuer à renforcer et diversifier les formes de conseil dans les conflits familiaux, avant de recourir à l’arbitrage judiciaire, et de prendre en compte les défaillances qui ont entaché la procédure de réconciliation, y compris l’intervention des deux arbitres et du conseil de famille. La pratique a en effet montré que les membres de la famille qui interviennent dans le processus de réconciliation sont parfois partie du conflit et font partie du problème et non de la solution, à travers les méthodes qu’ils peuvent utiliser pour alimenter et attiser.

La réalité actuelle exige l’adoption d’un nouveau mécanisme de médiation, qui consiste en la médiation sociale, basée sur la possibilité pour les assistantes et les assistants sociaux spécialisés dans les tribunaux de jouer ce rôle, qui se caractérise par un caractère purement social, en plus des autres des intervenants, sensés disposer des outils nécessaires pour mener la médiation, sur ordre des autorités judiciaires compétentes. 

Cette proposition se fonde sur la nécessité d’adopter la médiation sociale, que ce soit avant le début du procès, dans sa phase ou après celui-ci, en particulier en cas d’échec du processus de réconciliation, car la médiation sociale peut jouer un rôle important dans le cadre de la prise en charge des intérêts des enfants, et épargner au tribunal de nouveaux dossiers liés aux effets du divorce relatifs à la pension alimentaire, au droit de visite et à la gestion de la garde, etc.

   10-Faciliter la procédure de conciliation et les actions en divorce pour les Marocains résidant à l’étranger

Si le traitement juridique du mariage ou de sa dissolution n’est pas compatible avec la notion de mandat, tant que les deux époux sont les parties prenantes directes, et étant donné que les Marocains résidant à l’étranger dont la vie conjugale peut être sujette à des problèmes, dont la plupart ont conclu leur contrat de mariage dans le pays d’origine, et qui ne sont pas en mesure de se présenter devant les tribunaux marocains dans les affaires de divorce et de répudiation, il est devenu nécessaire d’activer la procédure du mandat judiciaire, qui n’est pas clairement et précisément stipulée dans le Code de la famille en vigueur, et d’autoriser la possibilité d’écoute des deux époux concernés dans le pays d’accueil par le juge désigné au consulat, adapter les conditions de réconciliation à la spécificité de la situation des Marocains résidant à l’étranger, et ouvrir la voie à la possibilité d’utiliser des solutions basées sur des méthodes électroniques contemporaines fondées sur la numérisation et la communication à distance lorsque cela est nécessaire. Il convient également de trouver des solutions appropriées aux grandes difficultés qu’éprouvent certaines femmes à notifier à leur mari les convocations à comparaître pour des audiences ou des procédures d’exécution, après que le mari est introuvable, perdant ainsi tous ses droits et ceux de ses enfants.   

Dans le même ordre d’idées, il faut trouver des formules juridiques pour assurer un niveau minimum d’adéquation et des solutions doivent être adoptées pour faire face aux conflits qui peuvent survenir avec les lois en vigueur dans les pays de résidence, compte tenu des différentes références adoptées, où il est difficile de mettre en exécution les décisions rendues par les tribunaux marocains (telles que les décisions judiciaires relatives à la tutelle légale des enfants, au divorce, etc.).

11- Établir et reconnaitre l’égalité entre les deux époux en matière de garde des enfants

En ce qui concerne la garde des enfants, les femmes sont confrontées à une grande injustice, car elles se trouvent obligées de choisir entre une nouvelle vie conjugale ou le maintien de la garde de leurs enfants, alors que cette question ne se pose pas pour le mari. Ce qui constitue une autre manifestation de la discrimination entre les parents. C’est pourquoi, il importe de ne pas conditionner le maintien de la garde de la mère par l’absence de son mariage, sa croyance ou sa situation matérielle.

Le fait de placer un enfant en situation de handicap directement sous la responsabilité et la garde de la mère est également discriminatoire, car la prise en charge de ces enfants exige des efforts et des possibilités qui ne sont peut-être pas disponibles pour la mère seule. La garde d’un enfant en situation de handicap doit être une responsabilité partagée par les deux parents.

En ce qui concerne la limite d’âge à laquelle l’enfant peut exercer le droit de choisir son tuteur, il est préférable de la fixer à l’âge de la distinction, afin de permettre à l’enfant qui distingue et âgé de douze années complètes de choisir son gardien, dans l’intérêt supérieur de l’enfant avant toute autre considération.

Afin que la mère gardienne puisse engager immédiatement une procédure d’exécution, des suites de son obtention de la garde, sans attendre la procédure de recours, qui peut être longue, il est proposé que le jugement de la garde de la mère fasse l’objet d’une exécution accélérée, quelle que soit la procédure de divorce.

D’autre part, les dispositions légales relatives à la période de visite des enfants pour les mères qui n’ont pas la garde, ainsi que pour les pères qui n’ont pas la garde, doivent être précisées de manière à empêcher complètement les fraudes dans l’exécution, sous peine de révoquer la garde de la personne qui lui a été confiée. Dans le même temps, il est nécessaire d’activer les mécanismes de médiation sociale pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et de prendre les précautions et mesures nécessaires pour s’assurer du caractère arbitraire de la partie qui a la garde, y compris l’organisation d’une enquête sociale.

12-Assurer la résidence de l’enfant au domicile conjugal et son droit à une pension alimentaire selon des critères objectifs et précis

Le droit au domicile conjugal doit être consolidé en tant que résidence stable pour l’enfant, sur la base de la déchéance de ce droit lors du mariage du gardien ou de la  gardienne, et l’estimation du montant de la pension alimentaire pour l’enfant doit être établie selon des critères objectifs et précis, avec la nécessité d’unifier les montants au sein d’une même zone, en fonction des revenus du mari, et de ne pas les discriminer d’un cas à l’autre, avec l’obligation de fournir une expertise financière sous le contrôle du ministère public, car il est constaté, malheureusement, dans la pratique, que c’est à l’épouse de prouver le revenu de son mari. Le montant de la pension alimentaire doit également tenir compte des exigences d’une vie décente pour les enfants et de leur niveau de vie pendant le mariage. Des délais raisonnables, juridiquement et pratiquement, devraient être fixés et la procédure d’examen des dossiers de pension alimentaire devrait être simplifiée. Le texte législatif devrait prendre diverses mesures pour protéger les enfants contre les fraudes, qui conduisent souvent à la fixation de maigres montants de pension alimentaire, ainsi que des mesures au niveau de la mise en œuvre de la pension alimentaire, telles que le prélèvement à la source chaque fois que cela est possible, et l’utilisation des données fournies par la Caisse de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur privé, ainsi que des données de l’administration fiscale pour les travailleurs indépendants. Conformément au principe d’égalité toujours, il est proposé de trouver une formule juridique qui permettrait de reconnaître la contribution d’une mère riche ou ayant les moyens de subvenir aux besoins des enfants, en particulier dans les cas où le père n’est pas en mesure de fournir l’entretien nécessaire pour une raison établie.

Il convient de noter que la période comprise entre la date de la demande de divorce et le prononcé de la décision de rupture complète du couple conjugal ne comportait aucune obligation légale concernant sa gestion (logement séparé, garde des enfants, pension alimentaire, droit de visite, etc.). Il faut donc remédier à cette carence, compte tenu de la délicatesse de cette période et des convulsions de l’atmosphère familiale qui l’accompagnent, ce qui a souvent des répercussions psychologiques sur les enfants. Il est également conseillé de recourir soit au mécanisme de médiation sociale, soit à un expert afin d’aider à régler les intérêts financiers communs des deux époux dans l’attente du jugement définitif.

Les dispositions relatives au Fonds de Takafoul familial devraient également faire l’objet de révision dans le but de la mise en œuvre d’une pension alimentaire temporaire et d’un élargissement des groupes cibles aux mères célibataires. 

13-Adopter l’expertise génétique pour établir la filiation des enfants nés hors mariage

 Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et dans le but de garantir ses droits juridiques, financiers, moraux et sociaux, et partant de la responsabilité de l’État dans la garantie de la protection juridique et de la considération sociale et morale à tous les enfants, de manière égale, quelle que soit leur situation familiale », comme le stipule l’article 32 de la Constitution, Il est devenu nécessaire de protéger les enfants, nés hors mariage et de garantir leurs droits fondamentaux sur la base de l’égalité avec les autres enfants, à commencer par l’abolition de la distinction entre filiation et lignée et leurs effets sur le père et la mère. Il importe d’adopter dans ce cas l’expertise génétique dans l’établissement de la lignée, et la reconnaissance du droit de l’enfant à celle-ci quel que soit le cadre de la relation entre ses parents biologiques, et donc l’acquisition de tous les droits résultant de l’acquisition de la lignée. Le Trésor public doit prendre en charge les dépenses de la conduite de cette expertise dans le cas où il n’est pas possible de payer ses frais.

La violation du droit de lignée de l’enfant, dans le cas où le père biologique refuse de reconnaître sa parenté, constitue une discrimination flagrante et une violation de ses droits, ainsi qu’une discrimination entre les hommes et les femmes dans la prise en charge de leurs enfants, puisque le père biologique est totalement exempt de toute obligation légale, financière ou morale envers son fils, dont la mère reste seule responsable. Sans parler des drames sociaux causés par cette grande défaillance, tels que l’avortement clandestin à risque, la possibilité de mélanger les lignées ou l’inceste, le phénomène des enfants en situation de rue et des enfants abandonnés, les séquelles psychologiques que cette situation laisse sur les enfants touchés, et d’autres conséquences pour la société dans son ensemble.

   14- Abolition de l’innervation et droit de testament aux héritiers en matière d’héritage

Le Parti du Progrès et du Socialisme aborde les questions d’héritage, en principe, avec la ferme conviction de la pleine égalité entre les femmes et les hommes. Mais en même temps, il prend en compte les contraintes qui entourent le sujet, du fait de l’interprétation rigide de certains textes, sans être ouvert à des Ijtihadates éclairés à cet égard.

Par conséquent, il est nécessaire d’ouvrir un débat calme et sobre, sérieux et responsable, sur les questions d’héritage, conformément aux principes de la parité et de l’égalité, afin de répondre aux exigences réalistes de la société et d’interagir positivement avec les Ijtihadates avancés à cet égard. Et ce dans le but de réaliser l’égalité de fait entre les femmes et les hommes.

A cet égard, le parti propose l’abolition totale de l’innervation (Taâcib), compte tenu des effets et des problèmes qu’elle provoque au niveau de la réalité, et la restriction des héritiers aux branches et aux descendances, le cas échéant, et l’exclusion des autres.    

Quant au testament, il doit être élargi et les héritiers ne doivent pas être exclus des biens de leur héritage, avec la nécessité de le mettre à l’abri de tout appel, et de ne pas exiger l’autorisation des autres héritiers, tout en trouvant les formules juridiques appropriées pour garantir les droits des enfants garantis dans la succession.

En ce qui concerne l’héritage entre musulmans et non-musulmans, et dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur la croyance, le parti propose de cesser de considérer  la différence de religion comme obstacle à l’héritage entre époux et entre descendants, afin d’éviter d’obliger les intéressés à recourir à la fraude et à la fausse déclaration de conversion à l’islam.

Afin de protéger les droits des époux et de préserver leur dignité et celle de leurs enfants, le PPS propose qu’en cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant puisse bénéficier exclusivement du domicile conjugal avec tous ses équipements.

15- Nécessité de renforcer les garanties pour la réalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant

Il importe de mettre en place des garanties juridiques plus solides pour consacrer la protection juridique nécessaire pour les enfants, et de renforcer la dimension sociale en s’appuyant sur la recherche sociale sur toutes les questions liées à l’enfant, tout en facilitant et en simplifiant les procédures d’intervention efficaces et efficientes pour protéger leurs droits, et en exerçant des recours contre tout comportement, décision ou jugement qui ne tient pas compte de leur intérêt supérieur.

Étant donné que la plupart des enfants de la rue ou ceux vivant dans certaines institutions de protection sociale sont souvent victimes d’un divorce ou d’une désintégration familiale, il est devenu nécessaire de créer des centres spéciaux pour l’accueil et la prise en charge des enfants victimes de divorce, en particulier ceux qui n’ont pas de famille ou de proches pour s’occuper d’eux.

   16- Pour l’abrogation de l’article 400 de l’actuel Code de la famille

Conformément au principe de la séparation des pouvoirs consacré dans l’article premier de la Constitution, et compte tenu du rôle du Parlement qui détient le pouvoir législatif, et afin que le pouvoir judiciaire n’outrepasse pas son rôle de source d’exégèse de la loi et en assure l’application équitable, il importe d’abroger l’article 400 de l’actuel Code de la famille. Cet article constitue en effet une menace pour la sécurité juridique et l’application saine de la loi. Il menace également les acquis de notre pays dans le domaine des libertés et des droits fondamentaux.

Cet article a fait du juge un législateur au lieu d’être un applicateur de la loi. Il a élargi, indéfiniment, le champ d’application judiciaire des dispositions de la jurisprudence stipulées dans la loi, ce qui conduit à la multiplicité des Ijtihadates, qui se contredisent parfois et piétinent parfois sur les compétences du Conseil supérieur des oulémas, qui est « la seul instance habilitée à prononcer des consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement agrées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l’Islam », comme le stipule l’article 41 de la Constitution.

CONCLUSION :

En conclusion, il convient de souligner que les défaillances de l’actuel Code de la famille ne se limitent pas à ses dispositions, qui doivent être révisées, car certaines d’entre elles sont en contradiction avec les dispositions de la Constitution de 2011 et des conventions et traités dûment ratifiés par le Maroc, ainsi qu’au regard des transformations que la société marocaine a connues, mais aussi dans tous les mécanismes qui étaient censés l’accompagner.

C’est pourquoi il est nécessaire aujourd’hui de mobiliser des ressources humaines qualifiées et suffisantes, y compris des juges, des assistantes et des assistants sociaux, qui doivent bénéficier de la formation continue et de la formation nécessaire. Il importe aussi de créer des tribunaux spéciaux pour la justice familiale, pour la particularité des affaires en question, et la mise à disposition de travailleurs sociaux et psychologiques, et l’utilisation de la numérisation et des méthodes modernes de communication, et tout ce qui simplifierait les procédures et faciliterait l’accès des femmes en particulier à la justice, et la fourniture de services de conseil gratuits, entre autres.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le Code de la famille est un texte législatif central qui comporte des extensions, des intersections et des projections avec de nombreux autres textes juridiques. Le Code de la famille est étroitement lié à diverses politiques publiques, tel que le chantier de la protection sociale. La réforme de la Moudawana doit donc intégrer toutes ces dimensions de réforme, afin qu’elle ne reste pas isolée et sans impact positif clair sur le vécu quotidien des femmes, des hommes, des enfants et des familles dans leur ensemble.

En conséquence, le PPS propose que l’Instance chargée de superviser la réforme du Code de la famille soumette à Sa Majesté le Roi des recommandations accompagnant les propositions d’amendements qui émergeront des larges consultations participatives, concernant les mesures et procédures institutionnelles liées aux approches de base de la réforme du Code de la famille, et les propositions d’amendement des dispositions législatives d’autres lois qui relient l’unité de la matière aux différentes questions soulevées lors de ce grand chantier social.

Dans le même ordre d’idées, le Parti du Progrès et du Socialisme considère que le pari de l’instauration de l’égalité n’est pas seulement un combat politique et législatif, mais également un combat culturel et social pour faire face à la culture patriarcale et masculine d’une part, et pour faire face à la culture de l’exploitation d’autre part. c’est une lutte qui fait partie de la marche de  développement qui ne peut être réalisée sans garantir les droits des femmes et leur permettre de participer pleinement dans tous les domaines et sur les différents fronts.

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