«Au bon coin» ou «Du beau coin», Il y a confusion pour le public, selon la jurisprudence

La Cour de cassation a refusé, le 27 février 2014, la demande d’opposition à la décision de la Chambre commerciale près la Cour d’appel de Casablanca, qui a jugé l’usage, par l’opposant, d’un nom commercial ressemblant à celui d’un voisin commerçant, comme concurrence déloyale. Des actes contraires à la loi n°17-97 sur la protection de la propriété industrielle, du code de commerce et du DOC.

En première instance comme en appel, les jugements rendus ont relevé les éléments de ressemblance causant la confusion chez les clients, ce qui met la partie défenderesse en culpabilité. La Cour de cassation a gardé la même position en approuvant ce qui est déjà statué. Dans cette affaire, les justiciables sont tous des commerçants. «Au Bon Coin», d’une coté, et «Du beau Coin» de l’autre. En 2009, le premier a entrepris un recours devant le tribunal de commerce de Casablanca où il accuse un voisin commerçant de lui causer un dommage en usant un nom commercial presque identique au sien créé depuis 49 ans. Il a perdu un nombre important de ses clients, qui se sont orientés, sous l’impact de la confusion due à la ressemblance, vers le nouveau magasin.

Le jugement de la cour a été en faveur du « Au bon coin », l’accusé est jugé coupable de «concurrence illégale», l’instance a ordonné la radiation du nom commerciale «Pressing du bon coin» du registre de commerce ; la destruction des documents, affiches et tableaux portant ledit nom ; le payement de dommages-intérêts de 15.000,00 Dh et la publication à sa charge du jugement sur l’un des journaux nationaux. La Cour d’appel commerciale a approuvé le jugement pris en première instance.

à l’origine du jugement, l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la propriété industrielle stipule que : « le nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15 – 95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s’il y a risque de confusion pour le public ».

Quant à l’article 84 du DOC, il stipule que : « peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple : 1° le fait d’user d’un nom ou d’une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une

localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l’individualité du fabricant et la provenance du produit ; 2° le fait d’user d’une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l’un au profit de l’autre ; 3° le fait d’ajouter au nom d’un produit les mots : façon de…, d’après la recette de…, ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l’origine du produit; 4° le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l’on est le cessionnaire ou le représentant d’une autre maison ou établissement déjà connu».

Devant la Cour de cassation, l’opposant «Pressing du bon point» n’a pas pu pour justifier la contrariété de la décision à l’article premier du code de la procédure civile ; aux articles 30-31-45-46 du code de commerce ; à l’article 73 du dahir 1966 et à l’article 84 du DOC. Pour ces raisons, la Cour de cassation a refusé sa demande. Jugement n°116 du 27 février 2014.

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Lexique

La détention provisoire

La détention provisoire ou préventive désigne la privation de liberté prononcée à titre exceptionnel contre une personne mise en examen dès la phase d’instruction. Il s’agit d’une mesure, qui consiste à incarcérer une personne encore présumée innocente. Régie par les articles 152 à155 du Code de procédure pénale, la détention provisoire doit être strictement motivée selon des conditions.

La durée de la détention provisoire est normalement limitée, mais cette règle connaît de nombreuses exceptions qui permettent, dans la pratique, d’allonger cette durée. Elle peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen de conserver les preuves et indices, ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ; de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, ou de mettre fin à l’infraction ; de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction.

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Coin du consommateur

Attention !

Mohamed M'ghafriL’action de l’Association marocaine pour la défense des droits du consommateur (AMDDC) consiste à assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur. Créée en 2012, elle reçoit les plaintes concernant tous les domaines énumérés dans la loi 31-08 sur la protection des consommateurs, y compris le secteur de l’immobilier.

Outre la consultation des associations de protection du consommateur, l’assistance d’un expert immobilier assermenté est exigible au moment de la réception d’un appartement, de la remise des clés. Il constate les malfaçons et non-conformités. Le rapport qu’il rédige constitue un moyen à vous aider dans la démarche pour obtenir la réparation ou la compensation auprès du promoteur ou bien pour entamer une action devant la Justice. A défaut de la procédure déjà citée, la chose est censée acceptée, mais si une faille est observée, l’acquéreur pourra le notifier en tant que « vice caché ». La responsabilité du promoteur reste engagée même après la signature de la décharge par l’acheteur. Bref, les exemples de défauts ne manquent pas. L’assurance habitation est impérativement obligatoire !

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Les notaires auront un accès direct au registre commercial

Ramid 600

Le ministère de la Justice et des libertés et l’Ordre national des notaires ont signé, lundi 23 février à Rabat, un protocole d’accord pour l’échange électronique des données juridiques. Cet accord vise à fixer les modalités de coopération pour l’échange informatisé des données juridiques, notamment en matière de création d’entreprises, d’immatriculation au registre de commerce et de délivrance d’exemplaires et de copies.

Paraphé par le ministre de la Justice et des libertés, Mustapha Ramid, et le président du Conseil national de l’Ordre des notaires, Ahmed Amine Touhami El Ouazzani, ce protocole s’inscrit dans le cadre de la Vision 2020 pour la mise en place des tribunaux numériques visant à la généralisation de la dématérialisation des procédures administratives et au renforcement de la transparence.

S’exprimant à cette occasion, Ramid a indiqué que la signature de ce protocole d’accord reflète la volonté du ministère pour la dématérialisation de la relation entre les tribunaux et les acteurs professionnels, y compris les notaires. Le protocole permettra l’accès direct des notaires, par voie électronique, aux données du registre commercial afin qu’ils puissent consulter les documents dont ils ont besoin pour l’exercice dans l’exercice de leur fonction. Cette initiative est un acquis important pour la profession et la justice, en général, dans la mesure où elle permettra d’éviter la perte de temps et d’énergie, et préservera les intérêts des citoyens et des opérateurs économiques.

Le ministère de la Justice a par ailleurs déclaré la signature prochaine d’accords similaires avec les autres professionnels. Il ambitionne ainsi à officialiser l’échange électronique des données entre les avocats et les tribunaux avant la fin de l’année en cours et, dans l’avenir, avec les huissiers de justice, les experts et les adouls.

Pour sa part, le président du Conseil régional des notaires de Rabat, Ahmed Amine Zniber, a expliqué, dans une déclaration à la presse, que ce protocole d’accord vise à permettre aux notaires d’accompagner l’action du ministère en matière de modernisation des tribunaux et de garantie de l’accès fluide à l’information, l’objectif étant d’améliorer le climat des affaires au Maroc.

L’échange des données juridiques sera réalisé par voie électronique à travers le raccordement du système d’information TAWTIK développé par le Conseil national de l’ordre à celui du ministère de la Justice et des libertés.

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Actu :

Visite d’une délégation d’avocats et de magistrats à Paris

Suivant sa vision d’ouverture sur les expériences contemporaines dans le domaine de la Justice, une délégation de haut niveau d’avocats et de magistrats du Royaume a effectué, du 16 au 20 février, une visite à Paris afin de définir le cadre d’échanges mutuels et renforcer les liens existants.

Composée de Mohamed Akdim, président de l’Association des barreaux du Maroc ; Moustapha Saih, bâtonnier de Rabat ; Mohamed Amine Bizoulal, bâtonnier d’Agadir et de Laâyoune ; Touhami el Ouazzani Abdeljalil, membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Rabat, en charge du centre de formations initiale et continue ; Hamid Bensaleh ,membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Rabat, en charge du centre d’arbitrage et de médiation ; Mohamed Chmaou, membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Rabat, en charge du centre du droit du sport, chef de la division des études, de la publication, de la bibliothèque et de la formation des auxiliaires de justice ; Nadia El Youssefi, magistrat détaché à l’Institut supérieur de magistrature, et Mohamed Errzzaki, magistrat à la Direction des affaires civiles, la délégation a eu l’occasion d’aborder, lors de cette visite, plusieurs points, notamment la coordination bilatérale en vue de l’activation des instruments de coopération environnementale ; la conclusion d’accords de jumelage favorisant la formation continue et initiale ainsi que la négociation de stages en faveur des jeunes avocats marocains.

Youssef Boukioud

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