Les divergences patronales syndicales au sein de l’OIT et leur soumission à la CIJ pour interprétation

Débat sur le droit à la grève

 Par Ahmed Bouharrou

Le conflit entre les employeurs et les travailleurs sur la question de la grève au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT) date de 1959 lors de l’examen de la troisième étude d’ensemble de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR). Le conflit a resurgi de nouveau plusieurs fois et ce, à l’occasion des examens des études d’ensemble portant sur la question de la grève en 1973, 1994, en 2012.

« Les commentaires de la commission d’experts sur le droit de grève sont (…) passés d’un seul paragraphe dans l’étude d’ensemble de 1959 à 7 dans celle de 1973, puis à 25 ans dans celle de 1983, et à 44 dans celles de 1994. L’étude de 2012, consacrée aux 8 conventions « fondamentales » de l’OIT, dont la convention n° 87, contient également 44 paragraphes consacrés au droit de grève ».

1ère partie

En 2012, à l’occasion de la 101e conférence internationale du travail , les employeurs «  refusent d’examiner tout cas traitant du droit de grève , au motif que la Convention n°87 sur la liberté syndicale , l’une des plus importantes de l’OIT , ne protège pas ce droit .Ils reprochent également à la Commission d’experts d’avoir outrepassé son rôle d’expertise en développant une « jurisprudence  » sur le droit de grève , par une interprétation de plus en plus poussée au fil des années de la convention n° 87.

 Etant globale, cette jurisprudence couvre les types de grève, les conditions de son exercice, les restrictions au droit de grève, l’exercice de ce droit dans la fonction publique, les services essentiels, le service minimum. …. Ladite jurisprudence a été corroborée par celle élaborée par le Comité de la liberté syndicale[1] à composition tripartite et qui est chargé  de vérifier si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique nationale est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets.

Ce conflit concernant la grève en lien avec le droit syndical s’inscrit dans la fin de la guerre froide. Le droit de grève et la liberté syndicale ont déjà été utilisés par les employeurs et les pays occidentaux contre l’ex-URSS et les pays du bloc socialiste pendant la guerre froide.  On assiste à une forte mobilisation transnationale patronale contre les normes internationales du travail, notamment la question du droit syndical et son corollaire le droit de grève. Ladite mobilisation s’inscrit dans un contexte qui s’instaure depuis 1998 et qui est marqué par une audience accrue de l’impact des normes internationales du travail. Cet impact se traduit par le nombre important des ratifications notamment des conventions dites fondamentales dont les conventions n° 87 et 98 portant respectivement sur la liberté syndicale et la négociation collective, d’une part, et par la prise en considération des normes internationales du travail par les juridictions nationales et internationales, d’autre part. Par ailleurs, le droit international du travail connait un certain rayonnement grâce notamment à l’intégration des droits fondamentaux au travail dans différents instruments comme le Pacte mondial des Nations unies, les principes directeurs de l’OCDE et le conseil de l’ONU des droits de l’homme.

Le droit international et régional et la grève

Le droit de grève figure dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la plupart des instruments régionaux des droits de l’homme. Il a été abordé de manière indirecte dans certaines normes internationales du travail et a acquis une place importante dans « la jurisprudence » des organes de contrôle de l’OIT 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 fixe dans l’article 8 des principes et règles relatifs à la liberté syndicale et à l’exercice du droit syndical. Dans le paragraphe 1.d), il est prévu que « le droit de grève exercé conformément aux lois de chaque pays ». Pour l’exercice des libertés syndicales et du droit de grève. Cet instrument des droits de l’homme dispose que « le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique ».  En outre, il fait le lien entre ces principes et ceux de la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. A cet effet, il énonce dans son dernier paragraphe 3 qu’« aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention ».

Plusieurs instruments internationaux des droits de l’homme reconnaissent la liberté syndicale. Certains reconnaissent également le droit de grève qui peut etre exercé conformément à la loi nationale. Ils renvoient aux Etats pour sa réglementation et tolèrent sa soumission à des restrictions notamment dans les services essentiels et dans la fonction publique. Sur la base des principes et règles du droit international et la jurisprudence émanant des organes de contrôle de l’OIT, (la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations internationales du travail (CEACR) et le Comité de la liberté syndicale (CLS),) les Etats peuvent réglementer l’exercice du droit de grève et constituer une source d’inspiration pour les tribunaux. Les instruments régionaux des droits de l’Homme empruntent eux aussi, la même démarche pour la reconnaissance du droit de grève.

Plusieurs instruments régionaux des droits de l’homme reconnaissent le droit de grève plus que les instruments internationaux. L’article 8 du Protocole à la convention américaine relative aux droits de l’Homme consacré aux droits syndicaux dispose dans son paragraphe 1 que les Etats garantissent « le droit des travailleurs d’organiser des syndicats et de s’affilier à ceux de leur choix pour protéger et favoriser leurs intérêts » et « le droit de grève ».

En Europe, c’est « dans le cadre du conseil de l’Europe , que la protection du droit de grève est la plus élaborée sur le plan régional en raison de l’existence de l’abondante jurisprudence du Comité européen des droits sociaux , organe de contrôle de l’application de la charte sociale européenne adoptée en 1961 et révisée en 1996 ». Cette charte réserve son article 6 au droit de négociation collective et y reconnait dans le paragraphe 4 « le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ». Selon l’interprétation du comité européen des droits sociaux, « il ressort de ce libellé que le droit de grève n’est qu’une des formes d’action collective pouvant etre entreprises par les travailleurs et qu’il n’est pas un droit absolu, même lorsqu’il y a conflit d’intérêts »[2].

 La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnait dans l’article 28 relatif au « Droit de négociation et d’actions collectives », le droit à la grève. Cet article dispose « que les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève ».

La Charte arabe des droits de l’homme de 1994 dispose dans son article 29 que l’Etat s’engage à assurer le droit de constituer des syndicats et celui de faire grève dans le respect de la législation nationale en vigueur.

Malgré la longévité de l’OIT et la grève en tant que question concernant le travail et les relations professionnelles, et en dépit des enjeux politiques, économiques et sociaux que la grève représente, ni une convention internationale, ni une recommandation internationale n’a   été adoptée pour l’encadrer. Toutefois, une importante jurisprudence s’est dégagée de l’œuvre et de l’action des deux principaux organes de l’OIT, en l’occurrence la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations internationales du travail et le Comité de la liberté syndicale (CLS) chargés respectivement du contrôle de la mise en œuvre par les Etats et l’examen des litiges relatifs aux libertés syndicales

L’Organisation internationale du travail n’a pas adopté de normes spécifiques à la question de la grève. Toutefois. Deux instruments l’ont évoquée de manière incidente. La convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé de 1957 interdit le recours à toute forme de travail forcé « en tant que punition pour avoir participé à des grèves », (article premier).

La recommandation internationale du travail (n°92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires (1951) annonce dans sa première partie, paragraphe 4 que « Si un conflit a été soumis à une procédure de conciliation avec le consentement de toutes les parties intéressées, celles-ci devraient être encouragées à s’abstenir de grèves et de lock-out pendant que la conciliation est en cours ».

 La partie II, paragraphe 6 –  de la même recommandation –  dont l’objet porte sur l’arbitrage volontaire, annonce que « Si un conflit a été soumis pour règlement final à l’arbitrage avec le consentement de toutes les parties intéressées, celles-ci devraient, tant que la procédure d’arbitrage est en cours, être encouragées à s’abstenir de grèves et de lock-out et à accepter la décision arbitrale »

Elle ajoute dans la partie III- 7 (disposition générale) qu’« aucune disposition de la présente recommandation ne pourra être interprétée comme limitant d’une manière quelconque le droit de grève ».

Dans la résolution de l’OIT sur « les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles » adoptée en 1970, énonce que « bien que le droit de grève soit prévu dans certains instruments adoptés par d’autres organisations internationales, aucun instrument de l’OIT ne traite de ce droit devrait envisager la possibilité d’adopter des normes à ce sujet ». Ce droit de grève « est aussi mentionn6 dans une série de résolutions des conférences régionales de I’OIT et des commissions d’industries, commissions instituées pour examiner la situation dans diverses branches d’activité »[3]

En dépit de ce fondement international du droit de grève dans des instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, l’OIT n’a jusqu’à présent ni réglementé, ni le droit de grève, ni les conflits collectifs par voie de convention internationale et ce, malgré l’affirmation du droit de grève dans les instruments internationaux et régionaux des droits de l’Homme. Toutefois, les organes de contrôle compétents au sein de l’OIT ont élaboré une importante jurisprudence encadrant dans la question de la grève dans sa globalité et ce, dans le cadre de l’interprétation des normes internationales du travail.

Les organes compétents au sein de l’OIT, en l’occurrence, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations internationales du travail (CEACRT) et le Comité de la liberté syndicale(CLS) ont dégagé une importante jurisprudence en matière de grève quant à son objet, sa définition, ses procédures, ses titulaires et à ses restrictions.

Cette jurisprudence a fait l’objet de publications[4] sous formes de synthèses et de compilation. Elle constitue une référence pour les pays pour la règlementation de la grève et pour les juges un moyen d’inspiration pour le prononcé de décisions sur les litiges portant sur le cas de grèves qui leur sont soumis.

Le comité de la liberté syndicale, en tant qu’organe tripartite composé d’un président indépendant et de représentants des employeurs et de travailleurs, a dégagé beaucoup de principes et règles qui façonnent la portée du droit de grève et déterminent ses limités. Il a généré impact considérable sur la question de l’encadrement du droit de grève[5]. Cet organe considère que « le droit de grève et celui d’organiser des libertés syndicales sont des droits essentiels du droit syndical ». Le recueil des décisions du comité de la liberté syndicale de 2006 comprend une partie 10 qui a pour titre « droit de grève ».  Les paragraphes de 520 à 676 énoncent les principes et les critères que le comité considère moins pertinents. Le comité de la liberté syndicale a élaboré une importante jurisprudence à partir des cas dont il a été saisi dans le cadre des plaintes et réclamations. Il a examiné depuis sa première session en 1952 plus de 3300 cas.

    « Jusqu’à la fin de la guerre froide, il y a eu peu de débats sur la liberté syndicale et le droit de grève, les mandants tripartites semblant avoir un atteint un compromis politique (…), une fois la guerre terminée, l’effondrement du communisme en Europe centrale pourrait avoir réduit l’intérêt que certains délégués à la conference internationale du travail portaient à la défense de la liberté syndicale et du droit de grève »[6].

Malgré le consensus entre les travailleurs et les employeurs sur la question de la question de la grève au sein de l’OIT qui se révèle à travers différentes sources exprimant les positions des uns et des autres, en 2012 un conflit a surgi pour la première fois au sein de l’OIT entre les employeurs et les travailleurs à l’occasion de la conférence internationale du travail pour bloquer le fonctionnement de la commission de l’application des normes. C’est le groupe des employeurs qui est à l’origine de cette grande divergence et qui a contesté la protection du droit de grève par la convention n° 87, d’abord, et l’incompétence de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations internationales du travail à interpréter ladite convention. Cette position patronale a abouti au blocage du système de contrôle de l’application des normes internationales du travail et a généré « au moins deux conséquences immédiates et majeures. En premier lieu, l’OIE (l’Organisation internationale des employeurs) sape ainsi l’un des mécanismes de contrôle de l’OIT. Concrètement, aucune discussion n’a pu avoir lieu au sujet des violations des droits syndicaux les plus graves contenues dans le rapport annuel du CEACR. (…) . En deuxième lieu, le blocage a été réalisé par l’instrumentalisation du droit de grève : L’OIE remet en cause la conception de ce droit, qui, selon elle n’en est pas vraiment un ».

Créée en 1996 et composée devingt experts de stature nationale et internationale, la CEACR estchargée d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT par les États Membres de l’Organisation.

La commission d’experts procède à une analyse et à une évaluation impartiales et techniques de l’application des normes internationales du travail par les États Membres.

Dans ces différentes études d’ensembles de 1959, 1973, 1994 et de 2012, la commission a interprété le droit de grève en tant que droit découlant de la convention (n°87). Le Comité de la liberté syndicale a également, dans l’examen des plaintes et des réclamations qui lui ont soumises dans le cadre des réclamations et des plaintes, a reconnu lui aussi le droit de grève en tant que droit fondamental pour la défense des intérêts des travailleurs.

L’apport et la position de la Commission des experts ont beaucoup évolué depuis 1959 à 2012[7]. L’étude d’ensemble de 2012 comprend dans la partie II un volet relatif à  la liberté syndicale et à  la négociation collective. Elle consacre ses paragraphes, 117 à 163 à la question de la grève.

 Cette instance se base sur l’article 3 qui dispose que « les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit (….) d’organiser leur gestion et leur activité , et de formuler leur programme d’action  » pour reconnaitre le droit de grève. Elle a rappelé qu’ « , il est intéressant de noter que le droit de grève est reconnu dans la Charte de l’Organisation des Etats américains (article 45 c)) et dans la Charte des droits Fondamentaux de l’Union européenne (article 28), ainsi que dans l’article 27 de la Charte interaméricaine des garanties sociales, les articles 6 4) de la Charte sociale Européenne et de la Charte sociale européenne révisée, l’article 8 1) b) du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels(«Protocole de San Salvador», 1988) et l’article 35 3) de la Charte arabe des droits de l’homme. »[8].

La commission des experts a souligné aussi qu’« il est intéressant de relever également que l’article 8 1) d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« PIDESC ») dispose que les Etats parties s’engagent à assurer le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque payé »[9] . Elle ne se limite pas uniquement à la référence internationale, c’est-à- dire, aux instruments internationaux et régionaux, mais aux décisions du Comité de la liberté syndicale  dans la mesure où « la légitimité des recommandations et des principes du comité est accentuée à la fois par le consensus qui préside au déroulement de ses travaux et par l’expertise en matière de relations professionnelles qui est apportée par les membres des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qui y siègent à titre personnel »[10]. D’où la convergence des points de vue et des positions de la commission des experts et du comité de la liberté syndicale.

 La commission des experts considère que « la grève constitue un moyen essentiel permettant aux travailleurs et à leurs organisations de défendre leurs intérêts»[11] . Elle  fonde sa position , d’une part,  sur le fait qu’ «  en l’absence d’une disposition expresse dans la convention n° 87, c’est essentiellement sur la base de l’article 3 de la convention qui consacre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action et , d’autre part sur  l’article 10qui fixe  comme objectif de ces organisations de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs que fut développé progressivement – comme ce  fut d’ailleurs le cas en ce qui concerne les autres dispositions de la convention – par le Comité de la liberté syndicale en tant qu’organe tripartite spécialisé (depuis 1952) et par la commission d’experts (depuis 1959, prenant en considération essentiellement les principes établis par le comité) un certain nombre de principes sur le droit de grève  ». La commission réaffirme que le droit de grève découle de la convention 87.

En outre, la commission souligne qu’il est largement mentionné par la grande majorité des législations nationales et par un nombre important de constitutions, ainsi que par plusieurs instruments internationaux et régionaux.  Ce qui justifie les interventions de la commission sur la question. En effet, les principes développés par les organes de contrôle ont pour objectif uniquement d’assurer que ce droit ne constitue pas un outil théorique, mais qu’il soit véritablement reconnu et respecté dans la pratique et que les organes de contrôle se préoccupent également de délimiter l’étendue de ce droit afin de déterminer les cas d’abus et de se prononcer sur les sanctions qu’ils peuvent entraîner.

Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait que la commission d’experts n’a jamais considéré que le droit de grève constituait un droit absolu ou illimité. Le regard posé sur le droit de grève et sur les principes qui se sont développés avec le temps sur une base tripartite, comme d’ailleurs dans de nombreux autres domaines, ne devrait pas susciter de controverse. La commission relève , d’autre part qu’il arrive également que les organisations d’employeurs fassent appel aux principes développés par les organes de contrôle au sujet de la grève ou de questions connexes très concrètes, en particulier en ce qui concerne la liberté de travail des non-grévistes, le non-paiement des jours de grève, l’accès de la direction aux installations de l’entreprise en cas de grève, l’imposition de l’arbitrage obligatoire par décision unilatérale des organisations syndicales ou les actions de protestation des employeurs contre les politiques économiques et sociales.

Au fil des ans, une jurisprudence sur la question du droit de la grève s’est développée. Elle comprend des principes pouvant encadrer l’exercice dudit droit de grève. Parmi ces principes, il y a :

  • Le droit de grève est un droit dont doivent jouir les organisations de travailleurs,
  • En tant que moyen essentiel pour la défense des intérêts des travailleurs au travers de leurs organisations, les catégories de travailleurs susceptibles d’être privées de ce droit et les restrictions susceptibles d’être mises à son exercice par la loi ne peuvent être que limitées;
  • La grève doit avoir pour finalité la promotion et la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs ;
  •  L’exercice légitime et pacifique du droit de grève ne peut entraîner de sanctions d’aucune sorte, lesquelles seraient assimilables à des actes de discrimination antisyndicale.
  •  Des restrictions à l’exercice du droit de grève peuvent etre autorisées

[7] Bellace Janice L’OIT et le droit de grève, Revue internationale du travail, volume 153, n° 1, 2014.

[8] BIT, Donner un visage humain à la mondialisation. Etude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant le droit au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Rapport III (Partie 1B) CIT, 101e session, 2012.paragr .35, p 13.

[9] Ibid, paragr. .20, p9.

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