Conduites attentatoires à l’équité !

A maintes reprises, on évoquait avec un sentiment de désolation, certains cas de l’arbitraire qui émaille la jurisprudence, liée à l’attitude défectueuse de nombre d’experts agréés. Pour illustrer ces griefs qui taraudent notamment les relations antagonistes dans ce sens, on soulevait à titre indicatif, les grabuges insolites qui continuent à défrayer la chronique à la Société Immobilière Eurafrique, gérant la fameuse structure dénommée Anezi, érigée parmi les fiertés poignantes de l’hôtellerie régionale voire nationale. En effet, on ne cesserait de rappeler qu’un seul actionnaire minoritaire, qui depuis 2018, multiplie diverses conspirations à l’adresse de l’administration au même titre que l’actionnariat. Cette fois, il s’est plaint qu’après 20 ans, il considère qu’il s’opposerait au partage des actions dont pourtant l’acte adoulaire fait foi de la propriété. C’est ainsi que le magistrat, vice-président du tribunal de commerce d’Agadir avait rendu, le 31 mars dernier, un jugement contre la Société précitée et la totalité d’actionnaires majoritaires (85% du capital). Il a ordonné un expert judiciaire en lieu et place du conseil d’Administration (Ordonnance: 249). En attendant le jugement du 30 septembre 2021 à la cour d’appel de Commerce de Marrakech, il serait judicieux de mettre au clair certains faits pertinents. En fait, la requête à l’appel était publiée dans le bimensuel « Al Mahakim Al Maghribia »,(édition mai-juin 2021). Le Dr en Droit et avocat Me Azouggar, représentant les défendeurs, y signalait que plusieurs argumentations dans l’ordonnance du juge, ne reposaient sur aucune base légale et dont le raisonnement ne serait pas logique, par la force des choses. La demande en appel serait donc d’annuler l’ordonnance selon les arguments clairs et précis de l’avocat, ainsi que par la teneur de la décision 655 de la Cour de Cassation qui précise qu’un mandataire provisoire ne peut être nommé par le tribunal que pour convoquer une assemblée des actionnaires, dans le seul cas où il y aurait un problème au sein du conseil d’Administration. Si le juge au tribunal de première instance voulait préserver la société du danger imminent et gravissime, force est de se demander comment l’expert judiciaire a procédé pour mettre la société et ses ressources en péril :

– Il aurait procédé par infraction, casse  et piratage pour pouvoir espionner les données propres à la société et abuser illégalement des ressources de la société

– Il aurait mis à l’écart des directeurs et du personnel fidèle et expérimentés.

– Il aurait engagé son personnel, à lui et doublerait les postes.

– Il aurait créé de nouveaux postes qui ne sont pas dans l’organigramme

– Il aurait Interdit la reconduite des contrats avec des agences sans son accord qui tarde à venir

– Il aurait également recouru au non renouvellement de contrats d’employés et de fournisseurs puis les remplace par d’autres

– Il tarderait à convoquer l’assemblée des actionnaires

Maintenant, à la lumière  de tout ce qui précède, on s’interrogerait si une telle décision du juge pourrait être utilisée comme référence par d’autres juges dans d’autres sociétés de même forme juridique. Dans ce cas, un actionnaire minoritaire pourrait, de ce fait, bloquer, pour un motif tel que l’héritage de ses actions, de grosses entreprises même si la Loi 17-95 l’interdit. Les banques et les assurances sont des sociétés anonymes. Quel danger guette alors, nos sociétés nationales, multinationales et les investisseurs locaux, MRE et étrangers ?

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