le but de décourager les vols et d’identifier les suspects. Des caméras sont installées dans des immeubles résidentiels pour détecter le vandalisme et accroître la sécurité des locataires. Les chefs d’entreprises les installent pour contrôler les faits et gestes des employés, On retrouve aujourd’hui même les caméras de surveillance dans nos rues Elles nous procurent, d’une part, un sentiment de sécurité, mais le fait qu’elles enregistrent nos moindres faits et gestes peut aussi inspirer de la crainte.
Droit & Justice
![](https://albayane.press.ma/wp-content/uploads/ALBAYANE2012/2016/MOIS4/17/houda.jpg)
Pour installer une caméra, il fallait, jusqu’il y a peu, se référer à la loi relative à la protection de la vie privée. Aujourd’hui vu la nécessité il fallait réglementer ce phénomène. En effet nombre de pays ont vu naitre des lois qui protègent les intérêts des filmeurs et des filmés tels que la Belgique et la France. Ces lois ont prévue aussi bien des conditions d’installation de caméras que les sanctions pour le non-respect de leurs termes.
Au Maroc ce vide existe toujours, et on peut voir certains de nos actes filmés sans autorisation, parfois même exploités pour des raisons de sécurité. Le code pénal précise que l’utilisation des caméras de surveillance n’est pas contraire à la loi, dès lors que les cibles qui sont concernées par cette surveillance sont informées.
Mais cela ne confère surement pas le cadre légal et légitime des caméras qu’on retrouve partout : dans les maisons, dans le hall de l’immeuble, dans la rue, au travail, en faisant des courses, bientôt dans le transport en commun
S’agissant des règles contenues dans la loi n° 09-08, promulguée par dahir du 18 février 2009, du décret n° 2-09-165 du 25 Joumada I 1430 ( 21 mai 2009 ) et de l’article 24 de la constitution du royaume , les données à caractère personnel, selon l’article 1 de la loi n° 09-08, sont toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Concrètement, ces informations pourraient concerner les données collectées par un système de vidéosurveillance, de la cyber-surveillance, d’un badge numérique, un Smartphone appartenant à l’entreprise est mis à la disposition d’un salarié, les frappes sur clavier, etc. Les installations de vidéosurveillance sont soumises à un cadre légal spécifique dans certains pays d’Europe d’où la définition légale de la notion de Caméra de surveillance : tout système d’observation fixe ou mobile ayant pour but :
•de prévenir, de constater ou de déceler des délits.
•ou de prévenir, de constater ou de déceler des nuisances
•ou de maintenir l’ordre public
•qui collecte, traite ou sauvegarde des images uniquement pour ces finalités.
L’installation d’une caméra de surveillance doit répondre à une finalité légitime. Il faudra donc mettre en balance l’intérêt général ou les intérêts légitimes du responsable avec le droit à la protection de la vie privée des personnes filmées.
Un traitement d’images doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.
Le recours à la vidéo surveillance doit rester un recours subsidiaire, que s’il n’existe pas d’autres mesures de prévention moins intrusives comme le blindage, les barrières automatiques, un système d’alarme, un éclairage plus efficace.
Les caméras de surveillance ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à leurs opinions, religieuses, politiques ou syndicales.
Plusieurs questions se posent ainsi : quelle est la finalité de l’installation des caméras ? Quels sont les lieux où on peut autoriser les caméras, sans porter atteinte à la vie privée du filmé ? Faut-il avoir le consentement des filmés ou juste les informer ? Quelle est la durée de conservation des enregistrements ? Comment protéger les filmés en cas d’abus ?
De Nombreuses questions qui restent sans réponses, en l’absence d’un arsenal juridique en la matière dans notre pays.
Mais on peut y répondre en se référant aux lois existants dans d’autres pays tel que la loi caméra en Belgique , adoptée le 21 mars 2007 et qui règle l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, et qui a pour objectif d’offrir un cadre juridique clair et adéquat pour les traitements d’images à des fins de surveillance conciliant à la fois le besoin de sécurité des citoyens et leur droit à la vie privée. Cette loi a fait d’abord une distinction entre les différents lieux visés :
– lieux ouverts et accessibles librement au public (la voie publique, une place, une rue un parking, les jardins publics)
– lieux fermés mais accessibles au public, et donc destinés à l’usage du public (les magasins, les galeries commerçantes, les grandes surface, une banque,…)
– lieux fermés non accessibles au public (les immeubles à appartements, les espaces de bureaux, une usine,…)
Dans chaque type de lieu, la décision d’installer une caméra de surveillance appartient au responsable du traitement (une personne privé, une personne morale, l’association des copropriétaires, l’administration publique,…). L’identification du responsable du traitement est importante, puisqu’il sera la personne à contacter pour les personnes qui font l’objet d’un traitement.
Elle prévoit après quelques points essentiels de réglementation :
•Tout d’abord, dans les espaces publics, les autorités ne peuvent plus installer de caméras sans un débat démocratique. La question doit être débattue au sein du conseil communal, discutée avec l’opposition et en public. Le fait que le débat se passe dans un conseil communal est essentiel. Cela permet aux personnes qui ont des inquiétudes par rapport à ce système de s’exprimer.
•Ensuite, toute personne qui installe un système de vidéosurveillance doit respecter un -devoir d’information. Chaque caméra doit être annoncée par un pictogramme. Celui-ci doit contenir un logo ainsi que les coordonnées du responsable du système. Et cette signalisation ne doit pas se faire de manière discrète. Ce qui est très positif avec cette loi, c’est qu’elle règlemente la taille des pictogrammes. Le devoir d’information est aussi valable chez les particuliers. En effet, toute personne susceptible d’être filmée doit en être informée. Par exemple, si vous avez un tableau de valeur chez vous et que vous avez installé des caméras en cas de vol, vos amis doivent savoir que leur image est enregistrée. Il en va de même pour le personnel de maison ou les aides à domicile.
•Le temps de conservation des images est un autre point essentiel de la loi : maximum un mois, dans tous les cas. Après ce délai, les images non exploitées doivent être détruites. Si un fait justifie de garder les images, c’est à la justice de le faire, pas au responsable de fichier. Un responsable de fichier ne peut pas rentrer chez lui le soir et regarder les images de ce qui s’est passé dans son magasin durant la journée.
•Enfin, les caméras ne peuvent pas fournir des images qui portent atteinte à l’intimité, ou recueillir des informations sur les opinions d’un individu. C’est ce qu’on appelle les données sensibles. Cette interdiction est radicale.
En espérant voir bientôt au Maroc des dispositions réglant cet aspect qui fait partie désormais de notre quotidien. Disposer d’un tel système sans réglementation peut engendrer des situations ingérables car chacun de nous à une vie privée qu’il entend bien protéger et que autrui doit respecter.
***
Question de droit
Mon compte bancaire clôturé génère toujours des agios et frais de tenue de compte. Que faire?
Question :
Il y a plus d’un an, j’ai demandé à mon banquier -avec qui j’ai tissé un lien d’amitié- de clôturer mon compte à vue. A ma grande surprise, je découvre aujourd’hui suite à la réception par mes soins, d’une lettre de mise en demeure émanant de ma banque, que ledit compte clôturé enregistre un solde débiteur au titre des frais de tenue de compte et agios comptabilisés. Comment puis-je sortir de cette situation ?
Avis juridique :