Proposition de loi pour renforcer la protection contre les vices cachés en immobilier

Le PPS au Parlement

M’Barek Tafsi

Fidèle à son engagement sans faille de défendre les droits des consommateurs en général et des acquéreurs d’appartements en copropriété en particulier, le président du groupe du progrès et du socialisme (GPS) Rachid Hamouni a déposé, mercredi 29 décembre 2021, au bureau de la Chambre des Représentants, une proposition de loi visant à modifier l’article 537 du code des obligations et  des contrats dans la perspective de renforcer la protection contre les vices et défauts cachés dans les immeubles.

Et ce dans l’intérêt de l’acheteur et du vendeur.

Cette proposition de loi vise à donner aux nouveaux propriétaires plus de temps, étant donné que certains défauts et vices n’apparaissent qu’un an ou plus avant leur découverte qui donne à l’acquéreur le droit de demander l’annulation judiciaire de la vente.

Il est à noter qu’un vice caché en immobilier est un défaut dont l’acquéreur n’a pas eu connaissance au moment de l’achat et qui vient diminuer la valeur du logement jusqu’à parfois le rendre inhabitable.

Contrairement à un défaut apparent, un vice caché n’a pas pu être détecté dans le logement malgré un examen attentif par l’acquéreur.

Pour le GPS, le délai d’un an à compter de la date de la vente prévu dans l’actuel article 573 du code des obligations et des contrats est insuffisant pour permettre à l’acheteur de découvrir tous les vices ou défauts probables et dont la liste est longue (infiltration d’eau, humidité, assainissement non conforme, toiture abîmée, chauffage défectueux, fosse septique      non-conforme, escaliers incomplets, murs de séparation fragiles, etc….). Si le défaut est sciemment dissimulé par le vendeur il est considéré comme un dol.

Pour parer à cette situation, le GPS propose de modifier l’article 573 du code des obligations et des contrats tel que modifié et complété comme suit :

Article 573 : Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :

Pour les choses immobilières, dans un délai d’un an à partir du jour de la découverte du vice. Cette action s’éteint dans tous les cas, passé le délai de 5 ans à partir de la date de la vente de l’immeuble.

Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu’il ait été donné au vendeur l’avis dont il est parlé à l’article 553.

Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d’un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s’appliquent à la déchéance en matière d’action rédhibitoire.

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