Par Ahmed Bouharrou*
L’Organisation internationale du travail (OIT) en tant qu’institution spécialisée dans les questions du travail a commencé à s’intéresser à la question du travail forcé dès 1926 et ce simultanément aux efforts déployés à l’époque par la Société Des Nations (SDN) .En 1930, la conférence internationale a adopté la première convention sur le travail forcé portant le n° 29. Malgré sa portée générale, cet instrument visait essentiellement le travail forcé exercé dans des perspectives économiques dans les pays colonisés et dans d’autres pays indépendants mais dont le développement économique était moindre. Pendant cette même année, deux recommandations internationales ont été adoptées .Il s’agit de la recommandation 35 sur la contrainte indirecte et la recommandation 36 concernant la réglementation du travail forcé.
Après la deuxième guerre mondiale, il y a émergence d’une nouvelle forme du travail forcé qui vise le travail pratiqué dans un but politique en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou qui expriment des opinions politiques ou idéologiques contre l’ordre établi. Dans ce contexte, une œuvre conjointe entre l’OIT et l’ONU a amené à l’adoption par la conférence internationale du travail d’une nouvelle convention internationale, la convention n° 105 en 1957 sur l’abolition du travail forcé.
La convention 29 proscrit le travail forcé, en donne une définition, prévoit des exceptions à l’interdiction, fixe les conditions du recours au travail et les moyens et les voies du contrôle de l’application de ses dispositions.
La convention 105 réaffirme l’obligation de la suppression du travail forcé ou obligatoire et de n’y recourir sous aucune forme et énumère cinq catégories de travail forcés .Elle insiste sur la prise de mesures efficaces pour atteindre cet objectif.
Dans le contexte actuel, de nouvelles formes du travail forcé se sont apparues. Parmi ces formes, il y a la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire qui peut impliquer l’exploitation sexuelle d’une part et l’existence de catégories de travailleurs qui sont exposés au risque de devenir victimes du travail forcé ou obligatoire dont les migrants, les femmes et les enfants. Les deux instruments internationaux précités, en l’occurrence la convention 29 et la convention 105 se complètent et dessinent un cadre de la réglementation internationale du travail forcé .Ils ont été adoptés dans des contextes différents.
Le contexte actuel est marqué par l’émergence de nouvelles formes du travail des enfants la traite des personnes alors que les conventions précitées sont lacunaires et connaissent des problèmes de mise en œuvre. Certaines de leurs dispositions sont devenues ineffectives et inapplicables. Cette situation a justifié l’adoption de nouvelles normes adaptées aux nouveaux besoins du contexte et aux nouvelles formes du travail forcé. La conférence internationale du travail, lors de la 103iéme session en juin 2014 a adopté un Protocole à la convention 29 et une recommandation n° 203 sur « les mesures complémentaires en vue de la suppression effective du travail forcé ».
Ces nouvelles normes tendent à l’institutionnalisation de la prévention et la protection, à la création de mécanismes de recours et de réparation dont notamment l’indemnisation et la réadaptation.
Seront présentés les nouveaux apports renforçant la réglementation du travail forcé ou obligatoire et ce, après une récapitulation des principes et droits contenus dans les conventions 29 et 105.
Le dispositif régissant le travail forcé
Seront abordés respectivement les principaux apports des conventions internationales du travail n°29 et 105, d’une part,et les lacunes et les limites que de nouvelles normes, en l’occurrence, le protocole relatif à la convention 29 et la recommandation 203 sur le travail forcé (mesures complémentaires) vont combler.
La Convention n° 29
La convention 29 a été adoptée dans un contexte de marqué par le recours au travail forcé pour raisons économiques pendant la période coloniale et par le travail pénitentiaire privatisé, l’esclavage et la servitude pour dette.
Le travail forcé ou obligatoire est défini par l’article 2-1 de la convention 29 comme étant « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein forcé ». Ainsi deux critères sont à prendre en considération pour qualifier un travail de forcé ou obligatoire .Il s’agit de l’utilisation de la menace et de l’absence de consentement de l’individu.
En vertu du 2ième paragraphe du même article ne sont pas considérés comme travaux forcés, les travaux suivants :
-Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire ;
– Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même ;
-Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers , compagnies ou personnes morales privées ;
– Tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure , c’est-à-dire- dans les cas de guerre , de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies , inondations , famines , tremblements de terre , épidémies et épizooties violents , invasions d’animaux , d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles , et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
– Les menus travaux de village, c’est- à- dire, les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de la collectivité, à condition que la population elle –même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Elimination du travail forcé dans le plus bref délai
En application de l’article 1 de la convention, l’obligation principale des Etats membres est l’engagement à « supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible».
Dans l’attente de cette suppression, il y a limitation de l’emploi du travail forcé à des fins publiques et à titre exceptionnel et dans le respect des conditions et garanties établies par la convention.
S’agissant de la mise en œuvre de cette obligation d’élimination du travail forcé, l’article 23 de la convention prévoit que« ….les autorités devront promulguer une réglementation complète et précise sur l’emploi forcé ou obligatoire » .Cette réglementation devra permettre à chaque personne employée de manière forcée «de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant de garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération».
Par ailleurs l’article 2-5 érige en délit «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire» et l’assortit de sanctions pénales d’une part, et oblige tout Etat membre de «s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».
Deux recommandations ont été adoptées en 1930. La recommandation n°35 relative à la contrainte indirecte au travail demande notamment aux gouvernements d’éviter de recourir à divers moyens pouvant résulter d’une contrainte indirecte au travail, de l’imposition de charges fiscales trop lourdes, de restrictions à la possession, à l’occupation ou l’usage de la terre, de l’extension de la notion de vagabondage et l’adoption de réglementation sur les permis de circulation.
La recommandation n° 36 sur la réglementation du travail forcé ou obligatoire(retirée en 2004 par la conférence internationale du travail) préconise certaines mesures visant à assurer une publicité suffisante à la réglementation sur le travail forcé , à éviter de compromettre les productions vivrières , à s’assurer que l’exécution du travail forcé n’a pas pour conséquence indirecte un travail forcé illégal des femmes et de enfants , à réduire la nécessité du recours au travail forcé pour les transports et à éviter que les travailleurs ne soient exposés à la tentation d’abuser de boissons alcooliques .
L’apport de la convention n° 105
La convention 105 qui complète la convention 29 a été « adoptée dans un contexte où le travail forcé était utilisé comme moyen de pression politique, elle vise à réitérer l’interdiction de certaines formes de travail forcé ou obligatoire en les détaillant »[1] .Elle comprend une dizaine d’articles dont seulement 2 sont substantiels,c’est-à-dire, les articles 1et 2. L’apport principal de cet instrument à la question du travail forcé est la définition du travail forcé, l’institution de l’obligation de supprimer le travail forcé.
Tout Etat membre doit, en vertu de l’article 1 s’engager « à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme. La notion de travail forcé ou obligatoire que cette convention couvre est large .Elle englobe toutes les formes du travail forcé.
Les formes de travail forcé sont énumérées dans l’article 1 de la convention n° 105 comme suit :
- Le travail forcé en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ;
- Le travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ;Le travail forcé en tant que mesure de discipline du travail ;
- Le travail forcé en tant que punition pour avoir participé à des grèves ;
- Le travail forcé en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Contrairement à la convention 29 qui prévoit des dérogations au recours au travail forcé, la convention 105 par l’article 2 institue l’obligation à la charge de l’Etat l’ayant ratifiée de « prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire ». Ce dernier instrument,la convention 105 prévoit donc l’abolition immédiate et complète cinq formes de travail forcé. (La commission d’experts).
Les lacunes
La convention 29 prévoit deux types d’exceptions à l’interdiction générale de recourir au travail forcé.
Le premier type qui est non applicable aujourd’hui et prévu à l’article 1paragraphe 2 a trait aux travaux qui, pendant une période transitoire étaient expressément autorisés. Cependant toutes les dispositions transitoires sont devenues obsolètes et caduques.
Le deuxième type d’exceptions esttoujours en vigueur et concerne l’exécution de certains travaux énumérés dans la convention. Le travail forcé en vertu de la convention 29 n’inclut pas le service militaire obligatoire, le travail lié aux obligations civiques normales des citoyens, le travail exécuté comme conséquence d’une décision judicaire s’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si l’individu n’est pas mis à la disposition des particuliers, tout travail exigé en cas de force majeure et les menus travaux du village.
Les difficultés d’application
La convention 29 distingue «trois groupes de travaux ou services obligatoires : ceux qui devraient être immédiatement abolis ; ceux qui resteraient formellement exceptés du champ de la convention ; et, enfin, ceux qui devaient être abolis dans les plus brefs délais mais pouvaient être maintenus à titre exceptionnel pendant une période transitoire, sous réserves des conditions et garanties inscrites qu’elle prévoit.
La convention 29 et la recommandation 203
Le Protocole apporte des «mesures additionnelles» pour une meilleure lutte contre le travail obligatoire, réaffirme que « les mesures de prévention et de protection et les mécanismes de recours et de réparation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire ».
La recommandation 203 comprend des « mesures complémentaires »polarisées sur la prévention, la protection, les mécanismes de recours et de réparation, tels l’indemnisation et l’accès à la justice, le contrôle de l’application et la coopération internationale.
Les mesures de prévention
Le Protocole à la convention 29 insiste dans l’article 1 sur l’obligation de prendre des mesures efficaces pour prévenir le travail forcé et éliminer son utilisation d’une part, et assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation, d’autre part et de sanctionner les coupables du travail forcé.
Les mesures susceptibles de prévenir le travail obligatoire sont énumérées par l’article 2 et comprennent :
-L’éducation et l’information des personnes notamment celles considérées comme vulnérables dont les migrants, les enfants, les petites filles et les femmes pour qu’elles ne deviennent pas victimes de travail forcé ou obligatoire ;
– L’éducation et l’information des employeurs, afin qu’ils ne se trouvent impliquées dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire ;
-Un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face ;
-Une action contre les différents facteurs et causes qui peuvent être à l’origine du risque du travail forcé ou obligatoire ;
-La protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement de placement.
Les Etats sont tenus de coopérer entre eux en vue de la prévention du travail forcé et de l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
La recommandation 203 réserve toute une partie à la question de la prévention en énumérant toute une panoplie de mesures à prendre (point 3 et 4 et une partie à la protection (point 5 à 11).
La politique nationale
L’article 1 paragraphe 2 du Protocole prévoit l’obligation d’élaboration d’une politique nationale et un plan d’action national en consultation avec les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs en vue de la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire .Ils prévoient « une action systématique de la part des autorités compétentes , lorsqu’il y a lieu en coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs , ainsi qu’avec d’autres groupes intéressés ».
Dans ce domaine, la recommandation 203 recommande dans son point 1-a que « des politiques et des plans d’action nationaux contenant des mesures assorties de délais et fondées sur une approche soucieuse des enfants et du principe de l’égalité entre homme et femmes pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes , par la prévention , la protection et l’accès à des mécanismes de recours et de réparation , tels que l’indemnisation des victimes , et la répression des auteurs».
Le droit des victimes à la protection
Tout membre doit en vertu de l’article 3 du Protocole « prendre des mesures pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé pour » .Il doit aussi assurer leur rétablissement et leur adaptation et leur accorder l’assistance et le soutien sous d’autres formes.
En outre, tout Etat membre doit en application de l’article 4 veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, abstraction faite de leur présence sur le territoire national et de leur statut juridique, accèdent à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces tels que l’indemnisation.
La recommandation recommande dans son point 12 que les victimes puissent accéder seules ou par l’intermédiaire d’un représentant aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends pour intenter des recours en vue de la réparation, l’indemnisation des risques résultant du travail forcé.
Contrôle de l’application
Le champ d’application et le contrôle de la législation relative à la prévention du travail forcé ou obligatoire y compris le droit du travail couvrent tous les secteurs de l’économie. Les services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer ce droit doivent être renforcés. Tout Membre doit conformément aux principes de son système juridique « prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités licites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire » (art4-2du Protocole).
L’Etat membre doit réprimer les auteurs coupables de travail forcé ou obligatoire. La recommandation 203 insiste dans le point 13 relatif au contrôle sur «les sanctions pénales, l’imposition d’autres sanctions, telles que la confiscation des profits tirés du travail forcé ou obligatoire et d’autres biens conformément à la législation nationale ».
La coopération internationale
Le Protocole prévoit dans son article 5 que «les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ».
Selon la recommandation 203 «la coopération internationale devrait être renforcée entre les Membres et avec les organisations internationales et régionales concernées, lesquels devraient se prêter mutuellement assistance en vue de parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire».
Cette coopération vise le renforcement de la coopération entre les institutions chargées de l’application de la législation du travail et / la législation pénale ; la mobilisation de ressources pour les programmes d’action nationaux et l’assistance technique internationale ; l’entraide judiciaire ; la collaboration pour la lutte contre le travail forcé, sa prévention et l’assistance technique mutuelle pour l’échange d’information sur ce phénomène.
L’article 7du Protocole supprime les dispositions transitoires de l’article 1paragraphes 2et 3 et articles 3 et 4. Restent donc en vigueur les articles 1paragraphe 1et les articles 25 à 33 de la convention 29. Ainsi, il y a complémentarité entre cette Convention et le Protocole .Ce dernier inclut dans la définition du travail forcé donné par la convention 29 la traite des personnes.
La réglementation internationale du travail régissant la question du travail forcé est composée de deux conventions (convention 29 et 105 adoptées respectivement 1930 et en 1957) et deux recommandations internationales du travail n° 35 et 36 et puis d’un protocole à la convention 29 et d’une recommandation n° 203 adoptés en 2014.
Les deux conventions et le protocole ont été adoptés dans des contextes différents (l’ère de la colonisation, l’après deuxième guerre mondiale marqué par le recours au travail forcé pour des raisons politiques et idéologiques et d’opposition aux régimes et à aux ordres établis).
Le contexte actuel est caractérisé par la traite des personnes vulnérables, le trafic humain, l’exploitation économique et sociale des enfants, des petites filles, des migrants et des femmes.
La réglementation complémentaire du travail forcé représentée par le protocole à la convention 29 et la recommandation 203 adoptée en 2014 constitue un progrès important vers la consolidation de la lutte contre le travail forcé dans toutes ses formes. Elle diversifie les voies et les modalités de la mise en œuvre du principe de l’interdiction du travail forcé et assure une cohérence et une complémentarité des dispositifs établis par les différents instruments précités. En s’inscrivant dans cette dynamique, le Maroc a adopté en 2018la loi n°91-16 portant approbation du Protocole précité mais il n’a pas encore déposé l’instrument de sa ratification au Bureau international du travail. En outre, il a renforcé sa législation de lutte contre le travail forcé à travers la loi n° 14-17 du 25/8/206 relative à la lutte contre la traite des êtres humains , la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences aux femmes et la loi n°79-14 du 21/12/2017 relative à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination et la loi n° 19-12 fixant les conditions du travail des travailleurs domestiques pour éviter la servitude domestique.
*Chercheur en
droit du travail et relations professionnelles