Le foncier ou la loi du plus fort!

Comme précédemment promis, on abordera à présent une autre irrégularité foncière, cette fois-ci dans la commune de Taghazoute, relevant de la préfecture d’Agadir Ida Outanane. Nombre d’ayant-droits se sont fait dépouiller de leurs biens par des agents inciviques.

En fait, on en finirait jamais, tant que certains services administratifs et judiciaires concernés  s’entêtent à se faire soudoyer par les faucons de la terre. On citera à ce propos, entre autres, le cas d’une réquisition bien connue dans les lieux, portant le numéro 20167/09 qui fut admise et établie avec un acte de jouissance d’une superficie de 5 kms e long sur 4 kms de large, soit 2000 hectares, sous le numéro 389, datée du 8 octobre 1985. Cette réquisition est inscrite au nom de 6 protagonistes qui ne se justifient point d’acte de propriété de ce territoire, objet d’acte de jouissance.

De même, on se rend compte de la faille aberrante de l’étendue, une fois la mappe cadastrale consultée à cet effet. Quels sont donc les critères plausibles tenus en compte pour admettre et établir, juste sur présentation de l’acte de jouissance qui ne saurait donner droit à la propriété et à la réquisition ? Cette transaction sent, sans doute, le roussi, à croire la complaisance qui en ressort !Il est à signaler qu’à l’époque, la région de Taghazout était encore sous l’autorité administrative de la province d’Essaouira et que son annexion à l’autorité d’Agadir n’a été effective qu’en 1977, suite à la délimitation administrative, survenue avec le découpage électoral.

Lors du bornage de la réquisition en objet, ce fut une autre procédure qui s’est fait jaillir. Il n’a été borné et délimité qu’environs 48 hectares pour laquelle aucun des six protagonistes figurant sur l’acte de jouissance, ne possèderait encore d’acte de propriété aussi bien d’un lot qu’une parcelle. A cet égard, on évoquera le fait que parmi les six protagonistes détenteurs de l’acte de jouissance objet de la réquisition en question, deux collègues ont été condamnés dans un dossier pénal numéro 1130 de la cour d’appel en date de 10 février 2009et la cour de cassation du 14 octobre de la même année, pour faux et usage de faux relatif à un patrimoine foncier.

La fameuse réquisition 2067/09 établie à l’insu de tout le monde, avec l’acte de jouissance, a fait objet d’oppositions. Pendant l’opération du bornage, il s’est agi de la délimitation de seulement 47 ha 71 a 7 ca sur les 2000 ha auxquels les protagonistes prétendaient sans Ain justificatif. On a donc procédé à cette mesure sans prendre en considération les réclamations des opposants. L’appétit du foncier ne fait alors que s’élargir, par le biais de la connivence administrative. Un baron fort connu dans les parages, s’en est vite mêlé pour soudoyer les protagonistes et procuré l’immense territoire pour la modique somme de 3.600.000, en front de mer au km 25. C’est ainsi que la réquisition 2067/09 devenait titre foncier, après avoir parcouru toutes les phases de la cour. C’est en fait, la loi de la jungle qui finit par triompher à tous les coups!

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